Annulation 18 juin 2024
Rejet 26 novembre 2024
Rejet 22 janvier 2025
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 24PA03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2024, N° 2408559/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408559/8 du 18 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 juillet 2024, 22 juillet 2024 et 22 août 2024, M. B, représenté par Me Jean demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2408559/8 du 18 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de paris ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est illégale dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le traitement qu’il suit est indisponible dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision en date du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 10 juin 1996 et entré en France en mars 2019 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 10 octobre 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. A cet égard, le contrat de séjour du 7 août 2024, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’origine de ses troubles est en lien direct avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d’origine et dès lors que le traitement qu’il suit est indisponible dans celui-ci. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et les certificats médicaux, courriers de docteurs et ordonnances, produits en première instance, mais aussi l’attestation produite en appel, sont autant de documents qui, aussi nombreux soient-ils, ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris, dès lors notamment qu’ils ne contiennent aucun élément établissant que les troubles qu’il présente, douleurs et stress post-traumatique, sont en lien direct avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d’origine. A cet égard notamment, un courrier du 7 septembre 2023 d’un docteur C révèle que les douleurs lombaires de M. B sont liées à un coup de couteau reçu en 2021, alors que selon ses dires, il était déjà en France. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et de ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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