Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 23 août 2024, n° 23TL03080
TA Montpellier
Rejet 1 décembre 2023
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CAA Toulouse
Rejet 23 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les liens personnels et familiaux de Monsieur A ne justifient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur A ne prouve pas qu'il est lié par une union civile avec la personne réfugiée, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces dispositions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que les liens de Monsieur A avec sa famille en France ne justifient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur A ne produit aucun élément prouvant qu'il serait exposé à de tels traitements.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que Monsieur A n'a pas respecté la limite de travail autorisée pour les étudiants, justifiant ainsi le refus de renouvellement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 23 août 2024, n° 23TL03080
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL03080
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 1 décembre 2023, N° 2304729
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 23 août 2024, n° 23TL03080