Rejet 1 décembre 2023
Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 août 2024, n° 23TL03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 décembre 2023, N° 2304729 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304729 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, M. A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article R. 5221-26 du code du travail ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vénézuélien né le 16 septembre 1991, est entré en France le 22 septembre 2017 sous couvert d’un visa D « étudiant » valant titre de séjour, valable du 2 août 2017 au 2 août 2018. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 15 décembre 2022. Il a sollicité le 30 novembre 2022 le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit justifier qu’il continue à satisfaire aux conditions requises pour la délivrance de cette carte au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité salariée, à titre accessoire, d’une durée annuelle n’excédant pas 964 heures.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits par le requérant, que pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le nombre d’heures de travail effectuées par M. A, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée au sein de l’association « Groupement d’Employeurs Profession Sport et loisirs Méditerranée », s’élevait à 1 052,85 heures. A cet égard, les relevés d’activités de salarié produits ne sont pas suffisants pour établir, à eux seuls, que l’intéressé aurait, nonobstant les mentions claires des bulletins de salaire, en réalité exercé une activité salariée annuelle d’une durée de 896,4 heures seulement. Notamment, les relevés produits ne couvrent qu’une période comprise entre mars 2022 et décembre 2022. Ainsi, M. A n’a pas respecté la limite de la durée annuelle de travail fixée à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de l’Hérault pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-26 du code du travail doit être écarté. Au surplus et en tout état de cause, ainsi que le relève le préfet de l’Hérault, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a échoué aux examens des fins d’années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 et dont les justifications pour expliquer ces échecs ne sont pas probantes, poursuive ses études avec sérieux.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () »
8. Il ressort des pièces du dossier que la personne que M. A présente comme étant sa compagne bénéficie d’une carte de résident en qualité de « réfugiée » valable jusqu’en 2031. Toutefois, aucune des pièces produites par l’intéressé ne permet d’établir qu’il est lié à celle-ci par une union civile. Par suite, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’arrêté du préfet de l’Hérault.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A poursuit des études en troisième année de licence dans la spécialité « sciences et techniques des activités physiques et sportives » et qu’il exerce parallèlement l’activité d’entraîneur de sportifs de haut niveau de sambo en France. Toutefois, l’intéressé est sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas, par la seule attestation de vie commune qu’il produit, de l’intensité des liens qu’il entretient avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié sur le territoire français dès lors, notamment, qu’il n’établit pas l’existence d’une résidence commune avec celle-ci. Par ailleurs, bien que M. A se prévale des liens qu’il entretient avec sa sœur et sa nièce, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A, qui se borne à faire état du fait que sa sœur et la personne qu’il présente comme étant sa compagne, toutes deux ressortissantes vénézuéliennes, bénéficient du statut de réfugié en France, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait lui-même exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
13. En dernier lieu et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté de préfet de l’Hérault, que celui-ci aurait opposé à M. A les dispositions de l’article L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi. Par suite, le moyen selon lequel ces dispositions ne seraient pas applicables est inopérant et ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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