Rejet 12 février 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 février 2024, N° 2400132 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2400132 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— le tribunal administratif de Grenoble a considéré à tort qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai ;
— c’est à tort que le premier juge a considéré que son entrée sur le territoire national revêt un caractère récent ;
— le tribunal a fait une application erronée des dispositions légales, dès lors que l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre a été assortie d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 14 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant kosovar né le 1er mars 1981, est entré en France le 15 mai 2016, selon ses déclarations, afin d’y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 31 octobre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 20 juin 2017. Le 17 décembre 2023, il a été interpellé par le peloton motorisé de la gendarmerie nationale de Bonneville lors d’un contrôle routier. Par un arrêté du 17 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. B soutient que le tribunal a considéré à tort qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, et qu’il a fait une application erronée des dispositions légales en retenant celles afférentes aux interdictions de retour découlant d’obligations de quitter le territoire prononcées sans délai de départ volontaire, alors que la mesure d’éloignement édictée à son encontre a été assortie d’un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et plus particulièrement du point 7 de ce jugement, que la légalité de l’interdiction de retour prononcée a fait l’objet par le premier juge d’un examen au regard de la situation de l’intéressé et des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable notamment aux interdictions de retour découlant de mesures d’éloignement assorties d’un délai de départ volontaire. En outre, si le jugement attaqué mentionne, dans le visa des conclusions ainsi qu’au point 1, une obligation de quitter le territoire français sans délai, et cite au point 5 l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au point 6 les conséquences qui découlent de cet article, en lieu et place de l’article L. 612-8 du même code, il mentionne correctement, dans le point 7 de ce jugement, les dispositions applicables aux interdictions de retour assortissant les mesures d’éloignement prononcées avec un délai de départ de volontaire, conformes à celles indiquées dans l’arrêté attaqué. Il est dès lors manifeste que les mentions d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’article afférent à ce type de mesure d’éloignement constituent de simples erreurs de plume qui sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En second lieu, si M. B soutient que le premier juge a considéré à tort que son entrée sur le territoire national revêt un caractère récent, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu’être écarté pour ce motif.
Sur les décisions attaquées :
5. À l’appui de ses conclusions, M. B soulève l’énoncé des moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le juge de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, et nonobstant la production aux débats d’une promesse d’embauche en qualité de peintre, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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