Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 mars 2025, n° 23DA01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01695 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2023, N° 2002007 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler l’acte du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Wannehain a refusé de procéder à la démolition de l’ouvrage public construit irrégulièrement sur son terrain et de lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice dû à cet empiètement irrégulier ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Wannehain de démolir totalement ou partiellement la médiathèque implantée sur sa parcelle ;
3°) de condamner la commune de Wannehain à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet empiètement irrégulier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Wannehain la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Wannehain les entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Par un jugement n° 2002007 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Wannehain à payer à M. B une indemnité de 3 000 euros (article 1), a mis à la charge de la commune de Wannehain la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative (article 2) et la somme de 1 500 euros à verser à la société Edifi sur le même fondement (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ludovic Denys, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler l’acte du 13 janvier 2020 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Wannehain d’exécuter les travaux nécessaires à la suppression des empiétements du bâtiment public qu’elle a fait édifier sur sa propriété ;
4°) de condamner la commune de Wannehain à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis et à subir du fait des empiétements sur sa propriété ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Wannehain les entiers frais et dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
6°) de rejeter l’appel incident de la commune et les demandes dirigées contre lui.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai et 4 juin 2024, la commune de Wannehain, représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, demande, par la voie de l’appel incident, que la cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de démolition de M. B ;
— infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la requête de M. B recevable, l’a condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à payer tant à M. B qu’à la société Edifi ;
— déclare la requête irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, rejette les demandes de M. B à fin de démolition de l’empiétement et d’indemnisation ;
— à titre plus subsidiaire, condamne la société Edifi à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, mette à la charge de M. B et de la société Edifi la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance ;
— mette à la charge de M. B et de la société Edifi la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative pour la procédure d’appel.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête et conclut à l’inapplication des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet de l’appel incident de la commune de Wannehain.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la commune de Wannehain, représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, prend acte du désistement mais maintient sa demande présentée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 3 février 2025, M. B a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la commune de Wannehain, appelante incidente, a accepté ce désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Wannehain en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wannehain en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Wannehain et à la société Edifi.
Fait à Douai, le 17 mars 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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