Désistement 21 mai 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24NC00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Luemschwiller a rejeté sa demande de permis d’aménager un lotissement de 10 lots, d’autre part, la décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer ce permis d’aménager et, enfin, la décision du 24 août 2022 portant rejet tacite de sa demande de permis d’aménager.
Par une ordonnance n° 2304020, 2305480, 2305843, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite et de la décision du 8 juin 2023 et sur les conclusions à fin d’injonction qui y étaient afférentes et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bizzarri, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ou, à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction de première instance ou d’annuler les décisions en litige ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Luemschwiller une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 mars 2025, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 13 mars 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 14 mars 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à cette invitation et doit, par suite, être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance n° 24NC00897 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Luemschwiller
Fait à Nancy, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé: Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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