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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2024, N° 2227176/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Gad 26 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, d’une part, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2019.
Par un jugement n° 2227176/4-2 du 27 mai 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la société par actions simplifiée Gad 26, représentée par Me Planchat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, d’une part, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2017, 2018 et 2019, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gad 26 soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que son dirigeant ne s’est pas vu remettre un avis de vérification de comptabilité lors du contrôle inopiné survenu le 27 novembre 2019 ;
— la procédure d’imposition est irrégulière au motif que son dirigeant n’a pas été avisé de la vérification de comptabilité lors du contrôle inopiné survenu le 27 novembre 2019 ;
— les suppléments d’impôt sur les sociétés ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sont mal fondés au motif que les prestations que lui a facturées la société Seven sont fiscalement déductibles de son résultat imposable et que la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées est déductible dès lors que la réalité de ces prestations n’est pas sérieusement remise en cause par l’administration ;
— les majorations ont été mises en recouvrement à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales pour ne pas en préciser la nature et le fondement ;
— la majoration de 40 % appliquée faute pour la requérante d’avoir souscrit sa déclaration de résultats au titre de l’exercice clos le 31 mai 2018 dans le délai imparti par la mise en demeure du 22 août 2019 lui a été infligée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le service n’établit pas que le pli contenant cet acte de procédure est resté à sa disposition au bureau de poste pendant le délai de garde réglementaire de 15 jours.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours (), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. La SAS Gad 26, qui exerce une activité de restauration sous l’enseigne « Obrigado » à Paris 20ème, a fait l’objet d’un contrôle inopiné suivi d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification n° 3924 le 6 février 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mai 2017, 2018 et 2019 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Par la présente requête, la société Gad 26 relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La SAS Gad 26 fait grief au jugement attaqué de n’avoir pas répondu au moyen tiré de ce que la procédure d’imposition est irrégulière au motif que le service, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, n’a pas remis à son représentant légal, M. C A, un avis de vérification de comptabilité au début du contrôle inopiné.
4. Or, il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir, au point précédent, cité les dispositions utiles de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, ont répondu à ce moyen, qu’ils ont écarté de façon suffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Gad 26 n’est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait irrégulier.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité () / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état de documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ».
7. La SAS Gad 26 soutient qu’en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, M. C A qui, en sa qualité de président, était son représentant légal, ne s’est pas vu remettre d’avis de vérification au début des opérations de constatations matérielles caractérisant le contrôle inopiné diligenté le 27 novembre 2019 à son siège.
8. Cependant, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement et qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de la violation de la garantie prévue au denier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté, étant de surcroît relevé qu’il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité n° 3927 daté du 27 novembre 2019 porte la mention manuscrite suivante : « avis de contrôle remis en mains propres le 27/11/19 à M. B, mandaté pour représenter la SAS GAD 26 » et que cette mention est soussignée manuscritement par M. B se présentant comme le mandataire de la société Gad 26.
Sur le bien-fondé des impositions au titre de 2018 et 2019 :
9. La société Gad 26 fait grief au service d’avoir, d’une part, remis en cause le caractère fiscalement déductible de ses résultats imposables des honoraires qu’elle a versés à la société Seven en vertu d’une convention de prestations de services conclue le 5 janvier 2018, d’autre part, remis en cause le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires litigieux.
10. Toutefois en l’absence, en cause d’appel, de toutes précisions quant aux prestations en cause ou de toutes pièces nouvelles, il y a lieu d’écarter les moyens de la société Gad 26 par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et, par suite, de rejeter les conclusions de la requérante tendant, d’une part, à la réduction des suppléments d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du caractère fiscalement déductible des honoraires litigieux, d’autre part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de son droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdits honoraires.
Sur les majorations :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis () / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition de rectification prévue à l’article l. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ».
12. La société Gad 26 soutient que la mise en recouvrement de la majoration de 40 % et de celle de 10 % qui ont assorti les suppléments d’impôt sur les sociétés au titre, respectivement, de l’exercice clos le 31 mai 2018 et de l’exercice suivant, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2022 se borne à indiquer « majorations » sans autre précision.
13. Il résulte de l’instruction que l’acte de procédure critiqué, après avoir indiqué la nature de l’impôt, la période et le montant global des droits dus, mentionne : « majorations : cf lettre de motivation du 06-02-2020 ». Or, cette « lettre de motivation » se réfère à la proposition de rectification du 6 février 2020 qui, en sa page 23, motive l’application de la majoration de 40 % qui assortit le supplément d’impôt sur les sociétés assigné au titre de l’exercice clos le 31 mai 2018 et l’application de la majoration de 10 % au titre de l’exercice suivant, après avoir cité les dispositions du a. et du b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts relatives, respectivement, à la majoration de 10 % et à celle de 40 %. En outre, les conséquences financières qui figurent en page 30 de la proposition de rectification indiquent le montant de la majoration de 40 %, soit 35 970 euros, et celui de la majoration de 10 %, soit 2 184 euros, dont le total, égal à 38 154 euros, correspond à celui porté sur l’avis de mise en recouvrement critiqué qui, contrairement à ce que soutient la requérante, l’a ainsi mise à même de comprendre, sans ambiguïté possible, la cause et le montant des majorations litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2022 serait irrégulier pour méconnaître les dispositions de l’article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / b. 40% lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ( ».
15. Pour contester le bien-fondé de la majoration de 40 % qui a assorti le supplément de l’impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l’exercice clos le 31 mai 2018, la société Gad 26 soutient que le service n’établit pas que la mise en demeure du 22 août 2019 de souscrire sa déclaration de résultat a été régulièrement notifiée.
16. Il ressort des mentions, non contestées, figurant en page 4 de la proposition de rectification du 6 février 2020, que le pli contenant la mise en demeure litigieuse a fait l’objet d’un accusé de réception daté du 28 août 2019 portant la mention « non réclamé ». La société Gad 26, qui ne conteste pas que le pli a été présenté à son adresse, se borne à soutenir, sur le mode de la pure allégation, qu’il n’est pas établi que le bureau de poste aurait conservé le pli en cause durant le délai de garde réglementaire de 15 jours. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l’intéressée n’établit, ni même n’allègue, s’être en vain présentée dans ce délai au bureau de poste pour y retirer le pli contenant la mise en demeure du 22 août 2019, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la mise en demeure du 22 août 2019 ne peut qu’être écarté.
17. Dès lors, les conclusions de la société Gad 26 tendant à la décharge de tout ou partie des majorations qui, prévues au a. et au b. de l’article 1728 du code général des impôts, ont assorti les suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos les 31 mai 2018 et 2019, ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par la SAS Gad 26 est manifestement dépourvue de fondement. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Gad 26 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gad 26.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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