Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25MA00629
TA Nice
Rejet 18 juillet 2024
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CAA Marseille
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement, car cela ne relève pas de la compétence du juge d'appel.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que même si le préfet avait commis une erreur sur la demande d'autorisation de travail, il aurait pris la même décision pour d'autres motifs, notamment l'absence de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Existence de motifs humanitaires

    La cour a constaté que la requérante n'a pas démontré l'existence de circonstances humanitaires liées à son retour en Russie, rendant sa demande d'injonction infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25MA00629
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA00629
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2402544
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25MA00629