Rejet 18 juillet 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25MA00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2402544 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402544 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Mme B épouse A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, de nationalité russe, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’erreurs de fait qu’aurait commises le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Pour refuser un titre de séjour à Mme B épouse A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que la promesse d’embauche produite par celle-ci ne respectait pas les conditions fixées par l’article R. 5221-20 du code du travail. A supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur portant sur la réalité d’une demande d’autorisation de travail souscrite par l’employeur de l’intéressée, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs tirés de ce que la situation de la requérante ne caractérise pas l’existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour à titre exceptionnel. Plus particulièrement, pas plus en appel qu’en première instance, Mme B épouse A ne caractérise l’existence de circonstances humanitaires liées à son retour en Russie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2025
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