Rejet 28 septembre 2023
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 31 déc. 2025, n° 23DA02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 septembre 2023, N° 2101359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS PBSN Finances, représentée par Me Maud Zolotarenko, en qualité de liquidateur, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Roumare à lui verser la somme de 7 000 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la gestion par la commune de parcelles proches d’un terrain d’assiette d’un projet immobilier qu’elle portait.
Par un jugement n° 2101359 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, la SAS PBSN Finances, représentée par Me Maud Zolotarenko, en qualité de liquidateur, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Roumare à lui verser une indemnité de 7 000 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roumare la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la commune a commis une faute dès lors que les parcelles AE 674, AE 675 et AE 676, qui font partie du domaine public, auraient dû faire l’objet d’un déclassement en application de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
- la faute résulte également de la méconnaissance de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière qui imposait à la commune de mettre en demeure la requérante d’acquérir les parcelles, pour lui permettre d’exercer son droit de priorité ; en tout état de cause, cette obligation résultait également de l’engagement pris par la commune ;
- en tout état de cause, la commune a méconnu le principe d’égalité dès lors qu’à la différence des autres riverains, elle n’a pas été mise en demeure d’acquérir les parcelles ;
- la vente de la parcelle AE 249 a sensiblement réduit l’accès à la parcelle 119 et l’étroitesse de l’accès ne permet pas un usage normal de la voie ;
- en raison de l’enclavement de sa parcelle, sa valeur vénale a diminué et son projet de lotissement, réalisable, est remis en cause ; l’étendue du préjudice subi est établie ;
- son action n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Roumare, agissant par son maire et représentée par Me Isabelle Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux, en raison d’une discordance entre la société ayant présenté la réclamation préalable et celle ayant introduit un recours indemnitaire ; il convient aussi de s’interroger sur la réalité du siège social de la société requérante ;
- la créance en litige est prescrite ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
La société PBSN Finances est propriétaire d’une parcelle cadastrée AE 119 sur le territoire de la commune de Roumare. La parcelle AE 249 desservant cette unité foncière a été scindée en trois parcelles n° 674, 675 et 676 qui ont été cédées par la commune de Roumare à trois propriétaires riverains. S’estimant lésée faute d’avoir bénéficié d’un droit de priorité sur cette cession et en raison de l’enclavement de la parcelle AE 119, qu’elle estime à l’origine de l’échec de son projet immobilier sur cette parcelle, la société PBSN Finances a recherché la responsabilité de la commune de Roumare. Elle demande à la cour d’annuler le jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roumare à lui verser la somme de 7 millions d’euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne les illégalités fautives :
En premier lieu, en application des règles codifiées à l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public des personnes publiques mentionnés à l’article L. 1 de ce code, au nombre desquelles figurent les collectivités territoriales, est constitué des biens leur appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable ou, pour les biens entrés dans le domaine public avant le 1er juillet 2006, d’un aménagement spécial pour l’exécution des missions de ce service public.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public (…) des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre (…) ». L’article L. 141-3 de ce code dispose : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (…) ». Selon l’article L. 112-8 de ce code : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. (…) ».
La requérante soutient que les parcelles AE 674 à AE 676 appartenant au domaine public, auraient donc dû faire l’objet d’un déclassement par le conseil municipal et auraient dû lui être proposées en vue de leur acquisition.
Toutefois, d’une part, en admettant même qu’avant leur cession, ces parcelles aient été accessibles aux riverains, il ne résulte pas de l’instruction que ces parcelles étaient affectées à la circulation publique et constituaient de ce fait une dépendance de la voirie routière.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait manifesté son intention d’affecter les parcelles en cause à l’usage direct du public.
Enfin, il n’est pas davantage établi que le chemin en litige ait fait l’objet d’une décision de classement dans le domaine public communal.
Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 141-3 et L. 112-8 du code de la voirie routière.
En second lieu, dès lors que la commune n’était pas légalement tenue de proposer la parcelle à la société requérante, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
En ce qui concerne l’agissement fautif :
En premier lieu, par des délibérations des 6 décembre 2007 et 9 septembre 2013, le conseil municipal a autorisé le maire à céder la parcelle AE 249 aux riverains intéressés. La requérante soutient que la commune, ne lui ayant pas proposé la parcelle à l’achat, a méconnu son propre engagement ainsi que le principe d’égalité entre les riverains.
Toutefois, la commune fait valoir que les trois autres propriétaires riverains concernés n’ont pas cessé d’entretenir cette emprise, chacun pour la portion qui le concerne, depuis l’acquisition de leur parcelle dans leur lotissement, ainsi que cela ressort des motifs de la délibération de 2007. Le service du domaine, interrogé sur cette cession, a d’ailleurs indiqué que « ces parcelles, étant de fait intégrées aux parcelles des propriétaires riverains, leur cession sera une régularisation de cet état ».
La requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir entretenu cette parcelle dans les mêmes conditions que les autres riverains, se trouve ainsi dans une situation différente des riverains ayant acquis les parcelles en litige. Elle n’est donc fondée à se prévaloir ni du principe d’égalité, ni de la méconnaissance, par la commune, d’un engagement.
En second lieu, il résulte d’un constat d’huissier du 22 décembre 2010 que la voie d’accès à la parcelle de la requérante a une largeur de 6,20 mètres en fond de talus et de 3,20 mètres en début d’allée, et que cette largeur se réduit à certains endroits à 3,10 mètres.
Si la requérante fait valoir qu’une telle largeur est insuffisante pour lui permettre de construire un lotissement de 24 lots sur sa parcelle, cette situation n’est pas de nature à révéler une faute qu’aurait commise la commune, de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, et à supposer même que l’opération immobilière envisagée par la requérante soit réalisable, en dépit du classement de la parcelle en zone agricole, de l’aléa d’inondation pesant au moins sur une partie de cette parcelle et de l’existence d’un emplacement réservé en vue de la création d’un ouvrage hydraulique, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté la faute de la commune.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roumare, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roumare, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société PBSN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société PBSN Finances, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roumare et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS PBSN Finances est rejetée.
Article 2 : La SAS PBSN Finances versera à la commune de Roumare la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PSBN Finances, à Me Maud Zolotarenko et à la commune de Roumare.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. C… A…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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