Rejet 27 novembre 2025
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA06359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, N° 2516981/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2501526 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2516981/3-3 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Ghedir, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B…, de nationalité égyptienne, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, célibataire et sans enfants, déclare être entrée en France en 2019, il ne justifie pas de l’intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une réelle intégration professionnelle. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est entré en France en 2019 selon ses déclarations et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles ou professionnelles en France. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet du Val-de-Marne a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 13 avril 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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