Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2304205 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n’ont pas expliqué en quoi il ne démontrait pas sa résidence continue sur le territoire français durant les années 2012 et 2013 ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu le principe de loyauté de l’administration en affichant qu’il se fonde sur la circulaire du 28 novembre 2012 sans en respecter les conditions ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 7 juin 1987, entré en France en 2008 selon ses déclarations, a présenté le 21 février 2020 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 17 février 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal a précisé, au point 4 du jugement attaqué, en réponse au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, que : « M. B, qui soutient séjourner en France depuis 2008, ne produit aucune pièce susceptible de l’établir s’agissant de la période comprise entre les années 2008 et 2011. En outre, les pièces produites s’agissant des années 2012 (un certificat médical du mois d’avril) et de 2013 (une facture téléphonique et d’hôtel) ne permettent pas de démontrer qu’il séjournait de façon habituelle sur le territoire français ». Il ressort de ces motifs que le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué, en ce qu’il n’aurait pas explicité en quoi le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France pour les années 2012 et 2013, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté contesté mentionne notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances que M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, dès lors qu’il a présenté des faux documents à l’appui de sa demande, que les documents qu’il produit ne justifient pas de sa présence continue en France au cours des années 2008 à 2017, en précisant pour chacune de ces années les documents produits, et que ses bulletins de salaire ne sont corroborés ni par un relevé de carrière, ni par des avis d’imposition. Le préfet a également mentionné que, s’il est marié depuis le 24 septembre 2016 avec une compatriote, le dossier de son épouse est en cours d’instruction, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Le moyen d’insuffisance de motivation manque également en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
8. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du même code, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2008, de son insertion professionnelle et de la présence de son épouse et de ses deux enfants, dont l’un est handicapé. Toutefois, M. B est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, dès lors qu’il ne produit aucun document pour les années 2008 à 2011 et ne produit qu’une ordonnance médicale du 15 avril pour l’année 2012, qu’une facture téléphonique du 13 août et une facture d’hôtel pour quatre nuits en mai pour l’année 2013 et, pour l’année 2014, que des factures du 13 janvier, du 13 février, du 12 juin et du 4 août de faible valeur probante. Son épouse de même nationalité n’est pas davantage titulaire d’un titre de séjour et si l’un de ses deux jumeaux, nés le 3 mai 2017, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée hors de France. Par ailleurs, M. B produit des bulletins de paie et attestations d’emploi, dont il ressort qu’il a travaillé pour la même entreprise du 1er septembre 2017 au 1er février 2022, tout en travaillant dans une autre entreprise d’avril à octobre 2021 et dans une troisième de novembre 2021 à février 2022, avant de conclure en juin 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec l’employeur qui a présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Cependant, il ne produit qu’un bulletin de paie de cette entreprise, du mois de juillet 2022, et n’établit pas sa situation d’emploi à la date de l’arrêté contesté. En outre, le préfet a produit en défense, sans être contredit, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, dont il ressort qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, en 2009, 2014, 2015 et 2016, pour des faits de violence avec arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, de vol en réunion et de conduite d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, en estimant que la situation de M. B ne relevait pas de circonstances humanitaires, et qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En quatrième lieu, dès lors que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Dès lors que la vie familiale de M. B, de son épouse et de leurs deux enfants, peut se poursuivre hors de France, notamment dans son pays d’origine, où le requérant a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regard des motifs poursuivis par cette décision. La mesure d’éloignement n’ayant pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant porteur d’un handicap ne pourrait bénéficier hors de France d’une prise en charge adaptée, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour illégale ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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