Rejet 16 décembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26PA01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2025, N° 2328227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° PA 075 108 23 V0010 du 9 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis d’aménager à la mission Vélo de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris pour l’aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles sur le boulevard Malesherbes (Paris 8ème).
Par un jugement n° 2328227 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B…, représenté par Me Chebel demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2328227 du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler cet arrêté n° PA 075 108 23 V0010 du 9 octobre 2023 de la maire de Paris, modifié par un arrêté de la maire de Paris du 16 juin 2025 n° PA 075 108 23 V0010 M01 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une (…) décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (…) recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui forme, en appel, un recours contentieux contre un permis d’aménager doit justifier de la recevabilité de sa requête en adressant à la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié, dans un délai de quinze jours francs à compter de l’enregistrement du recours, copie de celui-ci à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation.
3. Mis en demeure par un courrier électronique du 10 mars 2026, et dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour, de justifier de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme, le requérant n’a produit aucun document dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti. Dans ces conditions, le requérant n’a pas justifié avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme avant l’expiration du délai de quinze jours francs suivant l’enregistrement, le 17 février 2026, de sa requête d’appel. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le permis d’aménager contesté du 9 octobre 2023, modifié, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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