Annulation 15 juillet 2025
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 juillet 2025, N° 2500620 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500620 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. B…, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de constater l’abrogation de la décision de refus de titre de séjour du 28 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 8 mai 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 7 b) de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… fait appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a pas d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 6 février 2025, le préfet de la Marne a accepté la demande de renouvellement de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour de M. B… et l’a informé qu’un nouveau document de séjour lui sera transmis par voie postale. En admettant ainsi provisoirement l’intéressé au séjour, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n’avait reçu aucune exécution à la date du jugement attaqué. En revanche, ce document n’a pas eu pour effet de délivrer le titre de séjour sollicité et, ainsi, d’abroger la décision de refus de titre de séjour en litige. Dans ces conditions, et alors même qu’un moyen d’ordre public avait été communiqué en ce sens par le tribunal, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour n’étaient pas devenues sans objet. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour le tribunal d’avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 28 janvier 2025 :
En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
S’agissant de son activité professionnelle, M. B… se prévaut de son expérience en qualité de serveur de décembre 2022 à octobre 2023, d’une promesse d’embauche pour un emploi de gestionnaire administratif et d’un contrat de travail à durée indéterminée, au demeurant postérieur à l’arrêté attaqué, pour un poste d’employé de supermarché. Ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder le refus d’admission au séjour en qualité de salarié comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. S’agissant de sa vie privée et familiale, malgré ses six années de présence en France, M. B… ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la production de lettres de recommandation établies par sa sœur et son beau-frère étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est d’ailleurs pas applicable aux ressortissants algériens ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence et en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Enfant ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Séjour étudiant ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Organisation des études universitaires ·
- Enseignement et recherche ·
- Universités ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Formation ·
- Licence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Education
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Religion ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Sciences ·
- Enseignement ·
- Diplôme ·
- Histoire ·
- Formation ·
- Cycle ·
- Étudiant
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Investissement ·
- Agrément ·
- Administration ·
- Livre ·
- Doctrine ·
- Contribuable ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Bâtiment
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service public ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil des ministres ·
- Qualités ·
- Loi organique
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abus de droit ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Assistance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.