Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 octobre 2025, n° 25NC02122
TA Châlons-en-Champagne
Annulation 15 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de prononcer un non-lieu à statuer

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour n'était pas devenue sans objet, car elle n'avait pas été abrogée et n'avait reçu aucune exécution.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée et que les éléments fournis par Monsieur B… ne justifiaient pas une admission au séjour.

  • Rejeté
    Abrogation implicite de la décision de refus

    La cour a constaté que le document reçu par Monsieur B… n'avait pas pour effet d'abroger la décision de refus de titre de séjour, qui restait en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, car le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres possibilités de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02122
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02122
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 juillet 2025, N° 2500620
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 octobre 2025, n° 25NC02122