Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 août 2025, n° 25MA01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2025, N° 2406617, 2406631 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406617, 2406631 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. et Mme A, représentés par Me Hmad, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leurs demandes et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les arrêtés sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d’examen attentif de leur situation ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, de nationalité albanaise, relèvent appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 28 octobre 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir d’une dénaturation des pièces du dossier ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le tribunal administratif de Nice pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Les arrêtés litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’avait pas à faire état de toutes les circonstances de fait de la situation de M. et Mme A, a notamment précisé les conditions de séjour des requérants sur le territoire français et a fait référence à la scolarisation en France de leurs enfants. Les arrêtés relèvent par ailleurs que les intéressés ont déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leurs pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale doit également être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. et Mme A déclarent être entrés en France au cours de l’année 2017 et s’y maintenir continuellement depuis cette date sans toutefois l’établir. Par ailleurs, si les intéressés se prévalent de la présence sur le territoire national de leurs trois enfants, nés en 2014, 2017 et 2023, qui sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ils ont la nationalité et au sein duquel leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement au moins jusqu’à l’âge de 26 et 25 ans. Si M. A se prévaut de son activité professionnelle par la seule production de certificats de travail et de quelques bulletins de salaire, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser le transfert en France du centre des intérêts privés de M. A. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A justifie d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Les circonstances évoquées par les requérants et exposées au point 5 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, dont les requérants sont originaires, pays dans lequel les enfants pourront également poursuivre une scolarité normale. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme D B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
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