Rejet 11 juillet 2022
Rejet 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 29 févr. 2024, n° 22LY02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2022, N° 2107389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l’université Lumière Lyon 2 a rejeté sa candidature pour une admission directe en master 2 « Sciences des religions et des sociétés – Histoire des religions » pour l’année universitaire 2021-2022 et d’enjoindre à l’université Lumière Lyon 2 de réexaminer sa candidature.
Par un jugement n° 2107389 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 21 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Rajot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2107389 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l’université Lumière Lyon 2 a rejeté son recours gracieux suite au refus de sa candidature pour une admission directe en master 2 « Sciences des religions et des sociétés – Histoire des religions » pour l’année universitaire 2021-2022 ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Lumière Lyon 2 de procéder au réexamen de sa candidature.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- elle est contraire au principe de non-discrimination et à l’objectif de promotion de la laïcité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’au regard de son cursus antérieur il remplit les conditions pour un accès direct en master 2 « Sciences des religions et des sociétés » et que son projet professionnel est cohérent et compatible avec cette formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l’université Lumière Lyon 2, représentée par le cabinet Astério, agissant par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’accès en deuxième année d’un master peut donner lieu à une sélection qui tienne compte de la capacité d’accueil définie pour ledit master, pour les étudiants n’ayant pas suivi la première année de formation du même master ;
- le socle de connaissances de M. B… ne correspond pas aux exigences requises afin d’accéder directement en deuxième année du Master Science des religions et des sociétés-Histoire des religions ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 est inopérant ;
- le moyen tiré de la violation de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République n’est pas assorti des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet de discrimination.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Berlottier-Merle, substituant Me Bracq, représentant l’université Lumière Lyon 2.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a obtenu un diplôme d’accès aux études universitaires à l’université Lumière Lyon 2 et qui est titulaire du diplôme de fin d’études de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence au titre de l’année universitaire 2017/2018 valant grade de master, a sollicité son admission directe en master 2 « Sciences des religions et des sociétés – Histoire des religions » de l’université Lumière Lyon 2. Par une décision du 22 juin 2021, le doyen de l’UFR Temps et Territoires de l’université a rejeté sa candidature. Par une décision du 15 juillet 2021 prise sur recours gracieux, la candidature de M. B… a de nouveau été rejetée. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2022, dont M. B… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 15 juillet 2021.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque son recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête de M. B… doivent être regardées comme dirigées également contre la décision du 22 juin 2021, objet de son recours gracieux du 12 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. (…) ». Et aux termes de l’article D. 612-36-4 de ce code : « L’inscription d’un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l’établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l’inscription est demandée que les unités d’enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master. L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master.»
Ces dispositions permettent à l’autorité universitaire d’apprécier, pour l’inscription en deuxième année de master, dans les cas visés à l’article D. 612-36-4 précité du code de l’éducation, si les unités d’enseignement acquises en première année de master, eu égard à leur objet, rendent possible la poursuite de la formation en vue de l’obtention du diplôme de master dans une autre mention ou dans une autre université.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
Il ressort des termes des décisions contestées que pour refuser l’admission de M. B… en master 2 « Sciences des religions et des sociétés – Histoire des religions », le doyen de l’UFR Temps et Territoires de l’université Lumière Lyon 2 a considéré qu’il ne disposait pas des prérequis permettant d’accéder au master 2 sollicité, n’avait pas de projet de recherche et que son projet professionnel n’était pas cohérent avec la formation sollicitée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le master 2 « Sciences des religions et des sociétés – Histoire des religions » est essentiellement orienté sur la discipline historique. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des pièces produites par M. B… à l’appui de sa requête, que les enseignements suivis dans le cadre de son diplôme de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence valant grade de master étaient essentiellement orientés sur les disciplines juridiques, économiques et politiques et qu’il n’a suivi, à l’occasion de sa cinquième année, qu’une conférence de méthode dédiée à la discipline historique. Par ailleurs, M. B… ne peut se prévaloir des enseignements suivis à l’Université Catholique de Lyon dans le cadre du diplôme universitaire « Religion, Liberté religieuse et Laïcité » dont il n’est pas démontré qu’il comporterait un enseignement de la discipline historique de même nature que celui dispensé en master 1 « Sciences des religions et des sociétés ». En outre, la première année du master prévoit la rédaction obligatoire d’un pré-mémoire au mémoire de recherche qui doit être soutenu en fin de cursus. Par suite, l’université pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la candidature de M. B… au seul motif que les unités d’enseignement acquises dans son établissement d’origine n’étaient pas de nature à lui permettre de poursuivre sa formation dans le master 2 sollicité.
En deuxième, de manière générale, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, il incombe au juge administratif d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forge sa conviction au vu des échanges contradictoires entre les parties, et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En se bornant à faire valoir qu’il résulterait d’une étude que les étudiants subiraient des discriminations en lien avec l’origine de leur nom de famille, M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les décisions litigieuses seraient fondées sur des considérations discriminatoires.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient les principes garantis par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment le principe de non-discrimination et l’objectif de promotion de la laïcité, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus d’admission en master 2 « Sciences des religions et des sociétés – Histoire des religions » qui lui a été opposé par l’université Lumière Lyon 2. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de présentées par l’université Lumière Lyon 2 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Lumière Lyon 2 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’université Lumière Lyon 2.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Logement
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Bien immobilier ·
- Budget général ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Fait générateur ·
- Convention fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin généraliste ·
- Médiathèque ·
- Centre culturel ·
- Trouble psychique ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Organisation des études universitaires ·
- Enseignement et recherche ·
- Universités ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Formation ·
- Licence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Investissement ·
- Agrément ·
- Administration ·
- Livre ·
- Doctrine ·
- Contribuable ·
- Souscription
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Enfant ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Séjour étudiant ·
- Circulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.