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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2024, n° 24BX02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 août 2024, N° 2302019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | SCI de Freitas Hurtaud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SCI de Freitas Hurtaud a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de revenus fonciers mises à la charge de ses associés au titre des années 2014 à 2017.
Par une ordonnance n° 2302019 du 20 aout 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, la SCI de Freitas Hurtaud, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 aout 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en principal et majorations, des cotisations supplémentaires de revenus fonciers mises à la charge de ses associés au titre des années 2014 et 2017 ;
Elle soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, alors que l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ouvre le droit de présenter une réclamation au contribuable dont l’assiette a été rectifiée ;
— à la date de la notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2017, les impositions 2014 étaient prescrites ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscale
— c’est à tort que le service a retenu la confusion de patrimoine et l’existence de manœuvres frauduleuses ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Les personnes morales ne sont pas recevables à contester devant le juge de l’impôt les impositions assignées à leurs membres, quand bien même les bases d’impositions retenues procèdent du rehaussement de leur résultat.
3. Il résulte de l’instruction que la SCI de Freitas Hurtaud a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur les revenus fonciers au titre des années 2014 à 2017, à l’issue duquel le service a rehaussé les revenus fonciers au titre des quatre années en cause et, en application de l’article 8 du code général des impôts, assujetti ses associés à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités. La SCI de Freitas Hurtaud a introduit une réclamation préalable auprès du service, qui a été rejetée au motif qu’aucune imposition n’avait été mise à sa charge, et que seuls ses associés avaient la qualité de contribuable et pouvaient porter une réclamation à l’encontre des impositions litigieuses. La SCI de Freitas Hurtaud a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers, et par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de la 1ère chambre a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’elle n’avait pas la qualité de contribuable. Devant la cour, la SCI de Freitas Hurtaud persiste à contester les impositions mises à la charge de ses associés, alors que, en application de la règle rappelée au point 2, elle n’a pas qualité pour ce faire. Il résulte de ce qui précède que la SCI de Freitas Hurtaud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI de Freitas Hurtaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Freitas Hurtaud et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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