Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2024, N° 2201990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A…, M. B… J…, Mme I… L…, Mme G… K…, M. F… H…, Mme C… M…, Mme O… E…, et la société Lucydee ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel la maire de la commune de Poitiers a accordé à la société Vivaprom un permis de construire deux bâtiments regroupant trente-quatre logements sur les parcelles cadastrées section DW n° 479, 480 et 481 situées 21 rue de la Chatonnerie ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2201990 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 2 septembre 2025, M. A…, M. J… Mme L…, Mme K…, M. H…, Mme M… et la société Lucydee, représentées par Me Viaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel la maire de la commune de Poitiers a accordé à la société Vivaprom un permis de construire deux bâtiments regroupant trente-quatre logements sur les parcelles cadastrées section DW n° 479, 480 et 481 situées 21 rue de la Chatonnerie ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet et compte tenu de l’ampleur des constructions projetées ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme à défaut pour le plan de masse d’indiquer les modalités de raccordement de l’ouvrage au réseau d’évacuation des eaux pluviales et l’emplacement du bassin de rétention ainsi que le dispositif éventuellement prévu pour le traitement des eaux sur la parcelle ;
- il méconnaît l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 10 du quartier « Pont Neuf – Montbernage » dès lors qu’il ne prévoit que neuf logements sociaux sur un total de logements créés de trente-quatre ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement du PLUi en l’absence de dispositif de retournement conforme à l’annexe 3 ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement du PLUi en l’absence d’ouvrage de rétention de eaux pluviales de capacité suffisante ;
- il méconnaît l’article 7 du règlement du PLUi et est incompatible avec le point II C. 3. de l’OARU « renouvellement urbain » dans la mesure où l’implantation des constructions projetées ne permet pas de préserver l’intimité des riverains ;
- il méconnaît l’article 10 du règlement du PLUi du fait de l’uniformité des hauteurs des constructions projetées ;
- il méconnaît l’article 11 du règlement du PLUi dans la mesure où les constructions projetées ne s’intègrent pas dans le paysage environnant ;
- il méconnaît l’article 12 du règlement du PLUi compte tenu du nombre insuffisant de places de stationnement prévues pour les visiteurs ;
- il méconnaît les dispositions du point g) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne contient aucun renseignement quant à la nécessité d’obtenir une dérogation dite « espèces protégées » alors que des crapauds accoucheurs ont été observés sur plusieurs parcelles jouxtant le terrain d’assiette du projet ;
- il méconnaît les articles R. 424-6 et L. 425-15 du code de l’urbanisme dès lors que le permis ne pouvait être délivré préalablement à la dérogation prévue par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est assorti d’aucune prescriptions pour limiter les atteintes aux crapauds accoucheurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Vivaprom, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de première instance est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noury, représentant les appelants, ainsi que Me Roger, représentant la société Vivaprom.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vivaprom a sollicité, par une demande déposée le 30 juin 2021 et complétée le 22 octobre 2021, la délivrance d’un permis de construire valant démolition de l’ensemble du bâti existant et construction de deux bâtiments regroupant trente-quatre logements collectifs d’une surface de plancher de 2 312,58 m² sur les parcelles cadastrées section DW n°s 479, 480 et 481 situées 21 rue de la Chatonnerie à Poitiers (Vienne). Par un arrêté du 17 février 2022, la maire de Poitiers a accordé le permis de construire sollicité. M. A…, M. J… Mme L…, Mme K…, M. H…, Mme M… et la société Lucydee relèvent appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire en litige fait apparaître les modalités de raccordement des bâtiments en projet aux réseaux publics situés rue de la Chatonnerie. En outre, la notice descriptive du dossier de permis de construire indique qu’un réservoir de rétention des eaux pluviales de 103 m² sera implanté sous la voie d’accès à l’espace de stationnement aménagé sur la parcelle en litige. Si le réservoir d’eau pluviale n’apparaît pas sur le plan de masse, les appelants ne font état d’aucune règle relative à l’implantation de cet ouvrage qui aurait nécessité qu’une appréciation soit portée sur ce point par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le terrain d’assiette du projet est situé en zone U2r définie par le règlement du plan local d’urbanisme comme une zone comprenant des espaces urbains proches d’un pôle de proximité ou d’une centralité, existante ou à créer, où le patrimoine à préserver est peu présent. Aux termes des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Selon l’article 2 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme intercommunal : « À l’échelle de chaque commune, toute opération doit contribuer à la réalisation des objectifs du PLH, notamment en matière de réalisation de logements sociaux. Ces objectifs sont rappelés dans les orientations d’aménagements territoriales. Toute opération de 10 logements ou plus dans le secteur sauvegardé de Poitiers et de 30 logements ou plus en dehors de celui-ci doit comporter des logements sociaux, tels que définis dans le code de la construction et de l’habitation, dans les conditions définies dans les orientations d’aménagement, sauf impossibilité avérée, notamment en l’absence de bailleur social acceptant de prendre en charge ces logements ».
6. Les appelants reprennent en appel les moyens, invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l’article 2 du règlement du PLUi et de l’incompatibilité de l’arrêté en litige avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 10 du quartier « Pont Neuf – Montbernage ». Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l’utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, …). (…) Par principe, la voie desservant une propriété doit avoir une largeur minimale de 4 m. N…, une propriété desservie par une voie d’au moins 4 mètres présentant ponctuellement un rétrécissement à 3 mètres minimum peut recevoir une opération, mais limitée à 10 logements au maximum. Les voies en impasse doivent permettre la circulation des véhicules légers et des véhicules chargés de la défense incendie. Elles peuvent comporter des tronçons ne permettant pas le croisement de deux véhicules, dès lors qu’un système d’alternat à vue est mis en place. Si elles ne comportent pas de dispositif de retournement conforme à l’annexe 3 du présent règlement, elles doivent comporter un dispositif permettant la collecte des ordures ménagères et assimilés en entrée d’impasse. Dans ce cas, les véhicules légers, s’engageant dans l’impasse doivent pouvoir effectuer un demi-tour. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse du projet que les constructions projetées sont reliées à la rue de la Chatonnerie par une voie d’une largeur supérieure à 5 mètres qui dessert neuf places de de stationnement situées de part et d’autre de cette voie ainsi qu’un espace de stationnement sous-terrain situé sous le bâtiment A. Cette voie est prolongée par un accès, dénommé « voie engin » sur le plan de masse, d’une largeur de 3,30 mètres longeant le bâtiment A et desservant une place de stationnement isolée, portant le numéro 10, et située à proximité du bâtiment B. Si cette voie est en impasse, l’existence d’un parvis à son extrémité et situé entre les deux bâtiments en projet autorise la réalisation d’un demi-tour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du PLUi applicable à la zone U2 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement du PLUi applicable à la zone U2 : « (…) 2) Assainissement : réseau d’eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, lorsque celui-ci existe. Le raccordement au réseau lors de la mise en place d’un collecteur eaux usées est obligatoire. En cas d’absence du réseau d’assainissement collectif, le dispositif non collectif d’assainissement à mettre en œuvre sera compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l’assainissement. S’il est nécessaire, l’exutoire du dispositif d’assainissement y sera clairement indiqué. Toute construction à usage d’activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes fixées par l’exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 3) Assainissement : réseau d’eaux pluviales : (…) Les prescriptions suivantes sont valables sur l’ensemble de la zone : L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, …). En l’absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet. Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige prévoit la réalisation d’un réservoir de rétention des eaux de pluie d’une capacité de 102 m3 avec un débit de fuite de 0,3 litre par seconde. Les dimensions de ce dispositif de rétention poreux ont été déterminées dans une note hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire en fonction, d’une part, de la vitesse d’infiltration de l’eau dans les sols du terrain d’assiette du projet, évaluée par une étude géotechnique réalisée le 11 juillet 2018, et, d’autre part, de la superficie des espaces verts, évaluée, dans cette note, à 833 m² pour une parcelle d’une superficie totale de
2 678 m². Si les appelants soutiennent que ces données, issues d’une précédente demande de permis de conduire, ne correspondraient plus au projet en litige, il ressort de la notice descriptive que le projet tel qu’il résulte de l’arrêté attaqué prévoit des espaces verts d’une superficie de
900 m², qui est donc supérieure à celle prise en compte dans la note pour la détermination de la capacité du réservoir de rétention des eaux pluviales. Dès lors, il n’est pas établi que ce réservoir serait d’une capacité insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du PLUi applicable à la zone U2 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines. (…) Les modalités d’implantation des constructions sont explicités dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain (…) ». Selon l’article II.C.3.a alinéa 3 des orientations d’aménagement « renouvellement urbain » : « L’implantation d’immeubles collectifs de taille importante se fera en priorité sur des grands tènements, afin de garantir une intégration satisfaisante. En tout état de cause, l’implantation des bâtiments et leur conception doivent garantir l’intimité des riverains, notamment au niveau de leurs terrasses et pièces de vie, ainsi que le maintien des conditions d’éclairement naturel de leurs pièces de vie. Elle doit permettre également les mêmes qualités pour les logements créés (éclairement naturel de qualité et intimité) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que si le bâtiment A du projet en litige est implanté à une distance d’environ 5 mètres de la limite séparative des parcelles DW 395 et 408 et d’approximativement 7 mètres de la limite séparative de la parcelle DW 337, la façade du bâtiment orientée vers ces terrains ne comporte ni de balcon ni de terrasse. Dès lors, l’atteinte à l’intimité des occupants de ces parcelles demeurera limitée. En outre, si le bâtiment A doit être implanté à 3,30 mètres la maison édifiée en limite séparative de la parcelle DW 413, cette habitation ne comporte aucune fenêtre sur la façade faisant face au projet. De plus, le corps de cette maison constitue un obstacle visuel entre les balcons de la façade du bâtiment A et la terrasse de la parcelle DW 413. Par ailleurs, le bâtiment A n’est pas susceptible de diminuer l’éclairement naturel dont bénéficie cette parcelle de manière significative dès lors qu’il sera édifié au nord-est de celle-ci. Enfin, le projet en litige prévoit la plantation d’arbres et de haies de nature à réduire les vues directes entre les constructions projetées et les habitations avoisinantes. Dans ces conditions, le projet n’est pas incompatible avec les orientations d’aménagement précitées, qui n’ont pas pour objet de prohiber toute vue directe entre les projets de constructions et les habitations existantes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait incompatible avec ces dispositions doit être écarté.
13. En sixième lieu, l’article 10 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme précise pour le secteur U2r : « (…) Le nombre énoncé sur le plan de zonage après U2r indique le nombre maximal d’étages autorisés pour les constructions (ex : U2r3 signifie que les bâtiments ne peuvent comporter plus de trois étages au-dessus du rez-de-chaussée). Quand deux nombres sont mentionnés (ex : U2r3-4), cela signifie qu’un immeuble ne peut avoir un nombre de niveaux uniforme, mais devra présenter un épannelage varié. (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A du projet en litige, situé dans le secteur U2r 2-3, comporte trois niveaux d’habitation au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) sur sa façade nord et deux niveaux (R+2) sur une majeure partie de sa façade sud. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce bâtiment présente un épannelage varié au sens des dispositions précitées de l’article 10 du règlement du PLUi applicable au secteur U2r. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 11 de la zone U2 du règlement du PLUi : « Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …). (…) ».
16. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implanté le projet en litige est composé de constructions hétéroclites comprenant des habitations de faible hauteur, des immeubles collectifs ainsi que des hangars de grande taille, situés à proximité du terrain d’assiette du projet. En outre, l’aspect de ces constructions est disparate tant du point de vue de leur architecture, des matériaux utilisés, les toitures étant notamment constituées de tuiles ou de zinc, que de leur implantation par rapport à la voie publique. Par conséquent, le site urbain sur lequel les constructions en litige sont projetées ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier. Dès lors, bien que les constructions envisagées soient d’une hauteur plus importante que celle des maisons d’habitation situées à proximité immédiate, la maire de Poitiers n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet en litige ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du PLUi applicable à la zone U2 doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article 12 de la zone U2 du règlement du PLUi à son alinéa 3 : « L’annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). Pour les cas non énumérés dans l’annexe 2, les normes de stationnement sont établies par référence à l’un des établissements cités qui s’en rapproche le plus ou par la démonstration des besoins générés. Au nombre de places de stationnement destinées aux véhicules motorisés tel qu’il résulte de l’annexe 2, il convient d’ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus ». L’annexe 2 du règlement précité prévoit, s’agissant des logements collectifs, d’une part, un nombre minimal de places de stationnement d’une place par logement de « type 2 » et d’1,5 place par logement de « type 3 » et plus et, d’autre part, un nombre maximal d’une place par logement de « type 2 » et de deux places par logement de « type 3 » et plus.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction de douze logements de « type 2 », de dix-huit logements de « type 3 » et de quatre logements de « type 4 ». Par conséquent, le nombre de places de stationnement dédiées aux résidents prévues par le projet, qui s’élève à 45, est égal au nombre minimal requis en application de l’annexe 2 du règlement du PLUi. En outre, le projet prévoit la réalisation de cinq places supplémentaires qui seront dédiées aux visiteurs, soit 10 % du total des places réalisées. Les appelants, qui allèguent sans le démontrer qu’il n’existerait aucune offre de stationnement, notamment sur la voie publique, à proximité du projet, n’établissent pas que ce nombre serait insuffisant compte tenu de l’implantation du projet dans une zone urbaine desservie par les transports en commun et accessible à bicyclette. Dès lors, la maire de Poitiers n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la réalisation de cinq places dédiées aux visiteurs était suffisante au regard des caractéristiques du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du PLUi applicable à la zone U2 doit être écarté.
20. En neuvième et dernier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. (…) ». Selon l’article L. 411-2 du même code : « (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…) ».
21. D’autre part, aux termes des dispositions de de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ». Selon l’article R. 424-6 du même code : « Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve ». Selon les dispositions de l’article R. 111-26 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
22. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. N…, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
23. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
24. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ainsi que les mesures de suivi doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
25. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un procès-verbal de constat établi par une commissaire de justice le 21 juillet 2025, que des amphibiens appartenant à l’espèce Alytes obstetricans, figurant sur la liste fixée par le décret 8 janvier 2021 précité et communément appelés « crapauds accoucheurs » ont été observés sur les parcelles cadastrées DW 338, située au 13 rue de la Chatonnerie et DW 413, située au numéro 23 de la même rue. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la commissaire de justice n’a constaté la présence de crapauds ni sur la parcelle DW 395, située au 19 rue de la Chatonnerie, ni sur la parcelle DW 343, qu’elle n’a pas visitée. Plus précisément, s’agissant de la parcelle DW 338, la présence de plusieurs crapauds accoucheurs a été mise en évidence à proximité d’une mare par une observation visuelle et par un enregistrement de leur chant caractéristique. S’agissant de la parcelle DW 413, seuls deux crapauds ont été observés et aucun chant n’a été entendu. Si ces observations sont de nature à établir la présence de crapauds accoucheurs à proximité de la mare située sur la parcelle DW 338 et, dans une moindre mesure sur la parcelle DW 413, elles ne permettent pas de conclure à la dissémination de ces amphibiens dans l’ensemble de la zone et en particulier sur les parcelles cadastrées DW 479, 480 et 481, terrain d’assiette du projet, dont il n’est pas établi qu’elles abriteraient une mare ou un environnement susceptible d’attirer des crapauds et au sein desquelles aucun de ces amphibiens n’a été observé. Dès lors, la société Vivaprom n’était pas tenue de rechercher si le projet en litige était susceptible d’induire pour le crapaud accoucheur un risque suffisamment caractérisé nécessitant la délivrance d’une dérogation « espèces protégées ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme citées aux points 20 et 21 doivent, en tout état de cause, être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, M. J… Mme L…, Mme K…, M. H…, Mme M… et la société Lucydee ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…,
M. J… Mme L…, Mme K…, M. H…, Mme M… et la société Lucydee une somme de 200 euros chacun au bénéfice de la société Vivaprom au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la commune de Poitiers qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. A…, M. J… Mme L…, Mme K…, M. H…, Mme M… et la société Lucydee est rejetée.
Article 2 : M. A…, M. J… Mme L…, Mme K…, M. H…, Mme M… et la société Lucydee verseront chacun à la société Vivaprom une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Vivaprom est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, représentant unique des requérants, à la société Vivaprom et à la commune de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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