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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25DA01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2025, N° 2501713-2501715 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 février 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette décision et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501713-2501715 du 10 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2026, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Badaoui, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans les deux cas, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’absence de méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas aux ressortissants algériens ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1993, déclare être entré en France le 16 août 2021. Par deux arrêtés du 14 février 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette décision, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 avril 2025, dont M. B… relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d’une manifeste erreur d’appréciation ou d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 octobre 2023 et des liens particuliers qu’il a noués avec la famille de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, n’a jamais cherché à obtenir la régularisation de sa situation et ne pouvait ainsi ignorer, au regard de l’irrégularité de son séjour, la précarité de sa situation et que la poursuite de leur vie familiale en France était compromise. Leur communauté de vie présentait en outre un caractère relativement récent à la date de la décision en litige et le couple n’a pas d’enfant. Si M. B… se prévaut également de l’état de santé de sa compagne qui souffre d’un syndrome anxiodépressif, il ne ressort pas des éléments médicaux produits, constitués notamment de prescriptions médicales, que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par ailleurs, M. B…, qui ne fait pas état d’une quelconque insertion professionnelle ni de perspectives en ce sens, ne justifie pas non plus d’une intégration notable dans la société française en se bornant à faire état de ses seuls liens avec sa belle-famille et la famille de sa sœur qui réside en France. Enfin, il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident des membres de sa famille dont son fils, selon ses propres déclarations lors de son audition par les services de police le 14 février 2025, lesquelles ne sont pas sérieusement remises en cause par l’appelant par ses seules dénégations. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. B… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Ni les éléments du dossier tels qu’examinés au point 6, ni les déclarations que l’intéressé a faites lors de son audition par les services de police ne permettent de considérer qu’il serait dans une situation justifiant que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. L’arrêté en litige mentionne les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les considérations de fait, c’est-à-dire l’examen particulier des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du même code, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…. Il relève également qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 6, M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Nord, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne constituant pas la base légale de la décision portant assignation à résidence, il ne peut utilement soutenir que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sérina Badaoui.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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