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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2025, N° 2400437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 7 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400437 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B est entré en France avec un visa long séjour en septembre 2018. Il a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en novembre 2022.
3. Toutefois, M. B n’a pas validé sa 1ère année de licence « sciences exactes et sciences pour l’ingénieur » en 2018-2019. S’il a validé sa 2ème année de licence « sciences mécaniques et ingénierie » en 2019-2020, il n’a validé sa 3ème année ni en 2020-2021 ni en 2021-2022 ni en 2022-2023.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces échecs soient imputables à des difficultés psychologiques, pour lesquelles M. B a été suivi à partir de janvier 2022, ou à une infection cutanée, qui a été constatée par un médecin en février 2022.
5. Si M. B s’est inscrit en 1ère année de licence « gestion » en 2023-2024, il s’agissait d’une rétrogradation et d’une formation sans lien avec le cursus antérieur.
6. M. B, né en avril 2001, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents.
7. En admettant même que M. B soit le père d’un enfant français né en mai 2022 qui a été reconnu par le compagnon de la mère en mai 2022 puis par l’intéressé en janvier 2023, celui-ci ne vit pas avec la mère et l’enfant et sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant entre la naissance et l’arrêté ne ressort pas des pièces du dossier.
8. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et M. B pourra donc demander un visa au Maroc pour rendre visite à son enfant.
9. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 422-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Lequien.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00508
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