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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2025, N° 2503091 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 8 avril 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503091 du 3 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Mouheb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il peut bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire lui porte préjudice ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mars 2022 sous couvert d’un visa valable du 17 mars au 12 septembre 2022. Le 8 avril 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 8 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… fait appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du 8 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français en litige a été signé par M. D… B…, chef de la cellule « contentieux ordre public », auquel le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, et alors qu’il n’est pas démontré que cette autorité n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition par les services de police du 8 avril 2025, que M. C… a été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet du Haut-Rhin après avoir rappelé le maintien irrégulier de M. C… sur le territoire français après l’expiration de son visa, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, il a vérifié le droit au séjour de M. C…, notamment au regard des stipulations de l’accord franco-algérien. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, il est constant que M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… se prévaut de sa durée de son séjour, de la présence de son épouse et de leurs enfants dont l’un bénéficie d’un suivi et d’un accompagnement médical en France, de ses activités associatives, de formations suivies et de la maitrise de la langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En outre, son épouse se trouve également en situation irrégulière et le requérant ne démontre pas qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement en France, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui ont vocation à le suivre en cas de retour dans son pays d’origine, où il n’est pas établi que son fils ne pourra pas bénéficier du suivi médical approprié. Enfin, les circonstances que M. C… bénéficie d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’agent d’entretien, ne suffit pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, l’arrêté du 8 avril 2025 ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour. M. C… ne peut donc utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité d’une telle décision.
En septième lieu, si M. C… soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire lui porte préjudice, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En se bornant à invoquer sa vie privée et familiale, telle que rappelée au point 11 de la présente ordonnance et à invoquer une atteinte à son droit de circuler sur le territoire européen sans plus de précision, M. C… n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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