Rejet 2 mai 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2025, N° 2503304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2503304 du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1995, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel de l’ordonnance du 2 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne, expressément, que le requérant n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontalier au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité au sens du 1° de cet article. Alors que l’administration n’est pas tenue d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement de rappeler les éléments pertinents de sa situation administrative, familiale et personnelle, il en résulte que l’arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient aussi qu’il aurait pu se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l’accord franco-algérien, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la mise en œuvre, par le préfet de police, de ses pouvoirs de régularisation, il est constant que la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas été prise à la suite d’une décision de refus de séjour, mais consécutivement au constat fait par la préfecture de police de ce que M. B…, à la date de l’arrêté attaqué, était dépourvu de documents de voyage, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni justifier d’un titre de séjour pour se maintenir en France. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 au domicile de sa grand-mère, Mme A…, de nationalité française, dont il soutient que l’état de santé nécessite qu’elle soit accompagnée et aidée tous les jours. Toutefois, M. B… n’établit pas que sa grand-mère aurait besoin de son aide au quotidien et qu’elle ne pourrait, le cas échéant, bénéficier de l’assistance d’une tierce- personne. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2021, il ne l’établit pas. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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