Rejet 3 octobre 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25VE00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 octobre 2024, N° 2300610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300610 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A, représenté par Me Hardy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission du titre de séjour devait être consultée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à ses droits sans raison dès lors qu’il n’a pas enfreint l’ordre public et qu’il est parfaitement intégré.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant congolais né le 28 février 1998, entré en France selon ses déclarations le 3 novembre 2016, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2018, a présenté 12 juillet 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’expiration d’un délai de quatre mois. Par le jugement du 3 octobre 2024 attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Par un arrêté du 11 octobre 2024, postérieur à ce jugement, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 et demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 octobre 2024 :
3. L’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé explicitement de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français est postérieur au jugement attaqué. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont, par suite, nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables.
Sur la légalité de la décision implicite contestée :
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était majeur à la date de son entrée en France et n’a pas été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence depuis 2016, de sa vie commune avec une ressortissante française, de la présence de sa fille, née le 5 novembre 2020 d’une précédente union, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue, et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 30 avril 2018, suite au rejet de sa demande d’asile. Il n’établit pas, par des photographies non datées, des factures, des billets de trains et des virements irréguliers, des liens qu’il a dit avoir conservés avec sa fille, de nationalité congolaise. En tout état de cause, il ne précise pas la situation au regard du séjour de la mère de cette enfant, de sorte que rien ne s’oppose à ce que leurs liens familiaux se poursuivent hors de France, notamment dans le pays dont ils ont tous trois la nationalité et dans lequel M. A n’est pas dépourvu d’attaches et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. La relation avec une ressortissante française dont il se prévaut est postérieure à la décision implicite contestée et, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, en se bornant à produire des promesses d’embauche, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions en refusant de lui délivrer le titre de séjour, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Dans les circonstances de fait exposées au point 6 de la présente ordonnance, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
10. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, la préfète d’Indre-et-Loire n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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