Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 août 2025, n° 25NC02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juin 2025, N° 2501094-2501499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. D C demande au juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’expiration de ce délai, d’autre part, son maintien sur le territoire jusqu’à l’intervention de la décision de la cour, saisie en appel du jugement n° 2501094-2501499 du 12 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme B A en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 523-1 de ce code : « () Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Si une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation et si, par suite, dans le cas où une cour administrative d’appel est saisie, dans le cadre d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d’annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle, en revanche la recevabilité d’une demande fondée sur l’article L. 521-2 n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond. Par suite, -et alors même qu’une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d’appel ou de cassation- cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat.
3. En l’espèce, la demande présentée pour M. C sur le fondement de l’article L. 521-2 relatif à la procédure du référé liberté et qui tend à la suspension de la mesure d’éloignement édictée à son encontre et à son maintien sur le territoire jusqu’à intervention de la décision rendue en appel par la cour, relève, alors même qu’elle présente un lien avec ladite procédure d’appel pendante devant la cour, de la compétence en premier ressort d’un tribunal administratif. Par suite, et en application de l’article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
La juge des référés,
Signé : S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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