Rejet 15 mai 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2503724 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503724 du 15 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A…, représenté par Me Champy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 6 mai 2025, l’intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assorti, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Côte-d’Or, après avoir visé notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 11 mars 2024, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale sur le territoire et a mentionné les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de l’interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance qu’il s’est soustrait a une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle interdit le retour sur le territoire français, cette décision, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est présent en France depuis huit ans, il n’établit pas entretenir des liens particuliers avec son fils, dont il n’a pas la garde, ni avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné en dernier lieu par la Cour d’appel de Grenoble le 4 septembre 2023 à une peine de trente mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence à compter du 3 mai 2023 et son comportement doit ainsi être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2017 et de la présence de son fils. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis huit ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas la garde de son fils et il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il contribue à son entretien et à son éducation ni qu’il entretient des liens particuliers avec lui. Enfin, M. A… a fait l’objet d’une condamnation en 2023 à une peine d’emprisonnement de trente mois pour des faits d’agression sexuelle, dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la menace à l’ordre public constituée par la présence de M. A… sur le territoire français et, d’autre part, de l’absence de preuve des liens entretenus avec son enfant et alors que l’intéressé ne fait valoir aucune autre intégration en France, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Champy.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Égout ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Piéton ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Appel
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Chambre d'hôte ·
- Paiement électronique ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Bois ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Appel ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Terrain à bâtir ·
- Jeux olympiques ·
- Décret ·
- Maire ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.