Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 novembre 2025, n° 25NC02162
TA Strasbourg
Rejet 15 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Non-notification de l'arrêté dans une langue compréhensible

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur A… et avait pris en compte les éléments pertinents pour justifier la durée de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Non-notification de l'arrêté dans une langue compréhensible

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur A… et avait pris en compte les éléments pertinents pour justifier la durée de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Inadéquation de la mesure d'injonction

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, compte tenu des éléments déjà examinés et des décisions prises.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC02162
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02162
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2503724
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 novembre 2025, n° 25NC02162