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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 août 2025, n° 25NC01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, N° 2400045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affecté au collège Robert de Sorbon à Rethel.
Par un jugement n° 2400045 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2025, M. A B demande à la cour administrative d’appel de Nancy :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2025 ;
2°) d’organiser une médiation suspendant jusqu’à son issue l’instance d’appel ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
3. Selon les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 23 mai 2025 de notification du jugement attaqué du 23 mai 2025, qui a été notifié à M. B le 11 juin 2025, mentionne que la requête en appel doit être présentée par un avocat et qu’il appartient au requérant de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. La requête d’appel de M. B, qui relève d’un litige n’étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article L. 774-8 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par un avocat. A la date, à laquelle le délai de recours est expiré, de la présente ordonnance, M. B ne justifie ni avoir constitué avocat, ni avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. La requête d’appel de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 26 août 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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