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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 mai 2025, N° 2402738 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402738 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme C, représentée par Me Harir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 2 août 2024 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 8 mars 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C fait appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C se prévaut notamment de la présence en France de ses oncles et de ses cousins, qui sont ressortissants français, ainsi que de l’un de ses frères, et de la proximité avec ses parents et sa sœur qui résident au Luxembourg. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis cinq mois à la date de l’arrêté en litige et, célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en dehors de ses oncles, de ses cousins et de son frère qui ont créé leurs propres cellules familiales. A cet égard, elle n’établit pas, alors qu’elle indique avoir fait de nombreux séjours en France par le passé, qu’il lui est indispensable de résider près des membres de sa famille ni qu’elle ne pourrait se rendre au Luxembourg où résident ses parents. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par Mme C, tirées de ce qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de serveuse et de ce qu’elle justifie d’une activité bénévole au sein de la Croix-Rouge française, au demeurant postérieures à l’arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Enfin, si elle invoque sa relation avec un ressortissant français, l’attestation rédigée par ce dernier indique que cette relation n’aurait débuté qu’en juillet 2024 et ne présentait donc qu’un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’arrêté portant refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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