Rejet 23 avril 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25DA00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025, N° 2405789 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 30 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405789 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A…, représenté par Me Amèle Bentahar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, principe repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n’implique donc pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
3. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. M. A… est entré en France avec un visa court séjour en avril 2017. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en mai 2022. La commission du titre de séjour, après audition de l’intéressé, a émis un avis défavorable à cette demande en mars 2024.
7. M. A…, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où il a obtenu un diplôme de cuisinier et où résident ses parents même si une sœur l’héberge en France.
8. Si M. A… souffre de troubles psychiatriques et a été victime d’un traumatisme facial en septembre 2023, l’impossibilité d’une prise en charge au Maroc n’a pas été établie.
9. Si M. A… a été en couple avec une ressortissante française, M. A… a été condamné à six mois de prison pour violences commises sur sa concubine en août 2021 et le couple s’est séparé.
10. Si un enfant de nationalité française est né de cette relation en janvier 2022, le tribunal pour enfants, en mai 2022, l’a placé à l’aide sociale à l’enfance en raison des difficultés des parents à assurer son entretien et son éducation et leur a accordé des droits de visite « sous conditions de suivi psychologique ».
11. M. A… a déclaré devant la commission du titre de séjour : « J’ai perdu le droit de visite [de l’enfant], ça fait presque un an que je ne l’ai pas vu. Mon enfant s’est retrouvé une fois à l’hôpital et j’ai voulu le voir, la famille d’accueil n’a pas voulu alors que mon ex a pu ».
12. Le tribunal pour enfants, en mai 2024, après avoir relevé que l’implication du père de l’enfant avait été « plus limitée » que celle de la mère « ces derniers mois » et que suite aux problèmes de santé du père « dont les origines restent inconnues (malaise ou agression) », « le travail éducatif de fond sur la parentalité a été difficile à mener », a renouvelé le placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance et « réservé » le droit de visite du père « eu égard à la nécessité de poursuivre l’évaluation des aptitudes éducatives et compétences parentales ».
13. Dans ces conditions, alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Amèle Bentahar.
Fait à Douai, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
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