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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25PA03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2506429/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506429/6-1 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Saidi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506429/6-1 du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans considération de son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 3 septembre 1998, est entré en France le 27 novembre 2018. Le 10 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… interjette appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet de police n’a pas suffisamment pris en compte sa situation professionnelle avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement, dès lors qu’il n’y mentionne que la seule promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le « pack employeur » dont se prévaut le requérant et qui inclut un contrat de travail à durée indéterminée relatif à un emploi de livreur, et ce, eu égard à la courte durée d’exercice de son activité professionnelle. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle intense par l’exercice de la profession de livreur sous un contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, l’activité professionnelle de l’intéressé, exercée depuis le 1er août 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige, présente un caractère récent et ne relève pas d’un métier en tension. Ainsi, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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