Rejet 16 juillet 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2025, N° 2412040 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 8 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2412040 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté, qui a relevé que M. B… n’était pas éligible au titre de séjour délivré de plein droit en cas de séjour de dix ans en France, que conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en tenant compte de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
4. Si M. B… est entré en France avec un visa court séjour en octobre 2010, les attestations sommaires d’une tante et de cousins ne suffisent pas à établir que l’intéressé s’est maintenu en France de 2010 à 2012. Dans sa demande d’asile de janvier 2014, M. B… a lui-même indiqué être entré en France en juin 2013. Il a donc nécessairement quitté la France en 2010 pour y revenir sans visa en 2013.
5. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté en juillet 2014 la demande d’asile de M. B…, qui invoquait sa crainte d’être persécuté par son père, en relevant que l’intéressé s’était « réfugié au domicile de membres de sa famille dont l’adresse était connue de son père ».
6. M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mars 2015. Sa résidence en France n’a pas été documentée d’août à novembre 2016 et de mars à mai 2019. A la date de l’arrêté, il ne résidait donc pas en France depuis plus de dix ans.
7. M. B… a été entendu par la police pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants en novembre 2018. Il n’a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour qu’en juin 2024. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 8 septembre 2024. A cette date, son ancien passeport n’était plus valide et un nouveau passeport ne lui avait pas été délivré.
8. M. B…, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Il est célibataire sans enfant. Il n’a déclaré aucun revenu pour les années 2022 et 2023.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 6-1 de l’accord franco-algérien et L. 611-1, 1°, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. L’arrêté a été notifié à M. B… avec le concours d’un interprète. Si le requérant soutient que le nom et les coordonnées de celui-ci ne lui ont pas été transmis, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l’arrêté.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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