Rejet 28 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408742 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sidi-Aïssa demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en procédant à une réouverture de l’instruction qui n’était pas justifiée par la survenance d’un élément nouveau, mais par la carence de l’administration, le tribunal a excédé son office et porté atteinte au principe du contradictoire, à l’égalité des armes et au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1993, entré en France le 9 novembre 2019 muni d’un visa court séjour, a été mis en possession d’un titre de séjour pour motif médical valable du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 9 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-4 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties. »
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense produit par le préfet, auquel était annexé l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a été communiqué au requérant, après renvoi de l’audience du 27 janvier 2025 à l’audience du 7 avril 2025 et réouverture de l’instruction. En procédant au renvoi de l’audience et à la réouverture de l’instruction afin de voir cet avis produit aux débats, le tribunal n’a pas excédé son office ni porté atteinte au principe du contradictoire ou à l’égalité des armes, ni méconnu le droit de M. A… à un procès équitable. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, M. A… ne soutient pas utilement que le tribunal a fait une inexacte appréciation de son état de santé.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 13 avril 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 6 avril 2021, qu’il a subi un traumatisme crânien et qu’il souffre de séquelles cognitives, motrices et psychologiques, de céphalées et d’une amyotrophie du membre supérieur gauche. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel produit à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que M. A… bénéficie d’un suivi multidisciplinaire en médecine physique et de réadaptation, et qu’il reçoit un traitement antiépileptique par Tégrétol et du paracétamol. Si M. A… reste atteint de séquelles de son traumatisme crânien, notamment une surdité gauche, des douleurs à l’épaule et un état anxiodépressif, il ne peut toutefois pas être regardé comme établi par les pièces du dossier que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ne pourra pas effectivement bénéficier d’une prise en charge adaptée en Tunisie. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le requérant serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants du fait d’un défaut de prise en charge de son état de santé en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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