Rejet 23 février 2023
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 23LY01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2023, N° 2208795 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 août 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2208795 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A, représentée par Me Messaoud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait le refus de titre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la décision d’annulation de refus de séjour n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour n’annulerait que la décision portant obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce jusqu’à réexamen de sa situation, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 9 février 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2014. Le 27 janvier 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 août 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, si Mme A soutient que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit et a entaché sa décision de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu’être écartés pour ce motif.
4. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet du Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 30 septembre 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre des soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme A se prévaut d’un certificat médical du 9 mars 2023 et d’une ordonnance du 31 mars 2023 attestant de la nécessité de sa prise en charge médicale et d’un suivi régulier, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause les constatations de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité des soins aux Comores et à sa capacité à voyager vers ce pays sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de Mme A se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. En conséquence, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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