Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 août 2025, n° 25NC01701
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 18 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation de vulnérabilité

    La cour a estimé que le directeur territorial de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, même si la décision ne mentionne pas explicitement sa vulnérabilité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A n'a pas établi qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité justifiant le refus des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que M. A n'a pas prouvé qu'il était dans une situation de vulnérabilité exposant à des traitements inhumains.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux

    La cour a jugé que cet article est dépourvu d'effet direct en droit interne.

  • Rejeté
    Absence de ressources et de logement stable

    La cour a constaté que M. A n'a pas produit suffisamment de preuves pour établir sa vulnérabilité, justifiant ainsi le refus des conditions matérielles d'accueil.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 août 2025, n° 25NC01701
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01701
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juin 2025, N° 2501657
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 août 2025, n° 25NC01701