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Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 25 novembre 2024, Mme A B a demandé au juge des référés de condamner le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) à lui verser une provision de 60 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par une ordonnance n° 2423769/6-3 du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, présentée par Me Charpentier, Mme A B conclut à l’infirmation de l’ordonnance n° 2423769/6-3 du 24 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et à la condamnation du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) à titre principal à lui verser une provision de 280 000 euros, à titre subsidiaire à lui verser une provision de 60 000 euros et de mettre à la charge dudit hôpital une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, eu égard à la faute certaine imputable à l’hôpital, tenant à un retard de diagnostic, et les préjudices allégués étant sans conteste en lien avec cette faute les créances qu’elle fait valoir ne sont pas sérieusement contestables.
Vu, enregistrées le 13 juin 2025, les observations en défense présentées pour le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences par la société d’avocats aux Conseils Le Prado et Gilbert et tendant au rejet de la requête par le moyen que, s’agissant des divers préjudices allégués, l’étendue responsabilité du service public hospitalier est sérieusement contestable et que la requérante n’est pas recevable, en l’absence d’aggravation de son état de santé, à solliciter en appel une somme supérieure à celle demandée en première instance.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. En l’espèce, si, comme l’a retenu le premier juge, il peut être tenu pour établi qu’une faute a été commise dans la prise en charge de Mme A B par les services du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que ledit juge a estimé que tels que les préjudices dont l’indemnisation fondait la demande étaient présentés devant lui il n’était pas possible de reconnaître avec un degré suffisant de certitude un lien de causalité entre ces préjudices et la faute retenue. Il suit de là que la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président honoraire
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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