Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25PA00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2217727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2011.
Par un jugement n° 2217727 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande de régularisation du greffe de la 9ème chambre adressée à M. A en date du 18 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, M. A n’a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par voie postale le 18 février 2025, dont il a accusé réception le 21 février suivant, lui demandant de régulariser sa demande, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois. Dès lors, sa requête d’appel, qui n’a pas été présentée par un avocat et qui n’est toujours pas régularisée à ce jour, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industriel et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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