Rejet 30 avril 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 25MA01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01423 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2025, N° 2406586 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406586 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Garino, doit être regardée comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… B… a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien, retrace le parcours de Mme A… B… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale et relève qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… B… se prévaut des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, celles-ci ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021. A supposer même que l’intéressée puisse être regardée comme se prévalant de l’article L. 423-23 de ce même code, lequel a repris les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 depuis le 1er mai 2021, elle ne peut utilement le faire, dès lors qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) ».
Mme A… B…, qui soutient être entrée en France en 2007, ne peut sérieusement se prévaloir d’une durée de présence de dix ans à la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, le 1er juillet 2009, cette condition étant, contrairement à ce que soutient la requérante, expressément et précisément prévue par les stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
En dernier lieu et d’une part, Mme A… B… ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressée peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est entrée en France le 21 septembre 2007 sous couvert d’un visa D en qualité d’étudiante, et a bénéficié de titres de séjour successifs en cette même qualité de 2007 jusqu’au 15 décembre 2015. Malgré la longue durée de présence alléguée, l’intéressée ne peut se prévaloir d’une particulière insertion socio-professionnelle en France, par la seule production d’échanges de courriels avec deux personnes partageant ses opinions religieuses et de quelques attestations très peu circonstanciées, alors même que si elle se prévaut de sa thèse, elle n’établit plus disposer de la qualité d’étudiante depuis l’année 2015, soit près de dix ans à la date de la décision contestée. Si Mme A… B… produit une promesse d’embauche en qualité de secrétaire établie par l’entreprise Mays Aménagement le 25 février 2025, soit postérieurement à la date de la décision contestée, ce seul document ne peut, en tout état de cause, suffire à caractériser une telle insertion. Enfin, en se bornant à soutenir que « En raison de ses convictions religieuses, répudiée par sa famille, [elle] ne peut plus vivre décemment dans son pays d’origine », l’intéressée n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2025
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