Rejet 15 décembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25TL02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2025, N° 2507255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de l' Hérault, centre hospitalier universitaire de Montpellier, Relyens, Aréas dommages |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D…, né le 24 mai 2010, légalement représenté par ses parents, Mme F… E… épouse D… et M. B… D…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur Relyens à lui verser la somme de 1 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’accident médical survenu, de condamner le département de l’Hérault et son assureur Aréas dommages à lui verser la somme de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’accident médical survenu, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur Relyens et du département de l’Hérault et son assureur Aréas dommages la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par une ordonnance n° 2507255 du 15 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montepellier a rejeté la requête de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… D…, légalement représenté par ses parents, Mme F… E… épouse D… et M. B… D…, représentés par Me Knispel, demande :
1°) d’annuler cette ordonnance du 15 décembre 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur Relyens à lui verser la somme de 1 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’accident médical survenu ;
3°) de condamner le département de l’Hérault et son assureur Aréas dommages à lui verser la somme de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’accident médical survenu ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur Relyens et du département de l’Hérault et son assureur Aréas dommages la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- les parts de responsabilité apparaissant incontestables sont celles du centre hospitalier universitaire de Montpellier fixée à 50% et celle du docteur A…, exerçant au sein du service de protection maternelle et infantile du département de l’Hérault au moment des faits, évaluée à 20% ;
- la provision due au titre de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, basée sur un préjudice estimé à un minimum strict de 3 000 000 euros, soit après application des pertes de chance imputables à hauteur de 1 500 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier (50% du préjudice) et 600 000 euros à la charge du département de l’Hérault (20% du préjudice).
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, le département de l’Hérault et son assureur Aréas dommages, représentés par Me Limonta, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761- 1 du code justice administrative, à titre très subsidiaire, à ce que leur obligation ne saurait être excéder 5% de la perte de chance de limiter les lésions et séquelles dont est atteint M. C… D…, soit 3 662,90 euros et qu’elle est inférieure au montant de la provision de 15 000 euros qu’ils ont d’ores et déjà versé à titre amiable, au rejet de la requête et de toute demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre.
Ils font valoir que :
- l’existence de leur obligation indemnitaire est très sérieusement contestable, dans la mesure où l’absence de diagnostic du retard de croissance intra-utérin le 28 avril 2010 ne peut s’analyser comme une cause du dommage, mais surtout, dans la mesure où la faute susceptible d’être reprochée au docteur …, gynécologue exerçant au sein du service de protection maternelle et infantile du département de l’Hérault, est sans lien causal direct et certain avec une quelconque perte de chance d’éviter le dommage ;
- si par impossible le juge d’appel des référés ne devait pas suivre l’analyse du premier juge, il ne pourrait que constater que la part de responsabilité du département de l’Hérault, au titre de la prise en charge réalisée par son agent public vacataire, ne pourrait qu’être limitée à 5 %, l’existence de leur obligation étant, à l’évidence, sérieusement contestable pour le surplus ;
- en l’état des éléments du dossier à la date où le juge d’appel des référés est saisi, le préjudice estimé à un minimum strict de 3 000 000 par les appelants est injustifié et manifestement excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Massin, président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2.
Le 24 mai 2010, est né M. C… D…, porteur d’un polyhandicap très lourd. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médiaux du Languedoc-Rousssilon, saisie par ses parents a désigné les docteurs … en qualité d’experts, qui, dans leur rapport déposé le 24 janvier 2023 ne retiennent aucun manquement dans le suivi clinique et échographique de la grossesse. Constatant par avis du 13 juillet 2023 les lacunes du rapport d’expertise, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médiaux ordonnait une nouvelle expertise confiée au docteur … avec une mission étendue aux docteurs …, exerçant au sein du service de protection maternelle et infantile du département de l’Hérault, qui dans son rapport déposé le 7 mai 2024, retient 30% de responsabilité en raison de l’état antérieur et/ou de la pathologie, 15% pour le docteur …, 5% pour le docteur …, soit 20% pour le département de l’Hérault, et 50% pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier. In fine, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médiaux du Languedoc-Rousssilon estime ainsi dans son avis du 29 novembre 2024 les parts de responsabilité dans la limite de 50% de perte de chance : département de l’Hérault, 15% et centre hospitalier universitaire de Montpellier, 35%. En application des dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, Mme F… E… épouse D… et M. B… D…, en leur qualité de représentants légaux de M. C… D… ont perçu une provision de 15 000 euros versée pour le département de l’Hérault par son assureur Aréas et une provision de 200 000 euros versée pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier par son assureur Relyens.
3.
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) »
4.
Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il existe encore un débat sur les causes du polyhandicap très lourd dont est porteur M. C… D…, notamment en ce qui concerne la part qui en revient à une pathologie anténatale, aux conditions de suivi de la grossesse ainsi qu’à celles de l’accouchement. Par ailleurs, le lien de causalité entre les fautes qui auraient pu être commises et l’état de santé de M. C… D… n’est pas clairement établi. Dès lors, il existe un doute sur la part de responsabilité pouvant incomber au département de l’Hérault et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre d’un poste de préjudice le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Or, en l’état de l’instruction, aucun élément n’a été versé quant à la nature et au montant des prestations éventuellement perçues par M. C… D…. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, au regard des provisions de 15 000 euros et de 200 000 euros respectivement versées au bénéfice de M. C… D… pour le département de l’Hérault par son assureur Aréas et pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier par son assureur Relyens, l’obligation dont se prévaut M. C… D… ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par l’ordonnance attaquée, a rejeté, sa demande de provision.
Sur la déclaration de décision commune :
5.
Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur Relyens, auxquels la requête a été communiquée, n’ont pas produit d’observations dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, de leur déclarer commune la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur Relyens et du département de l’Hérault et son assureur Aréas dommages, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Hérault et son assureur Aréas dommages présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance est déclarée commune au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la société Relyens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E… épouse D…, à M. B… D…, au département de l’Hérault, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la société Aréas dommages et à la société Relyens.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026
Le juge d’appel des référés,
O. MASSIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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