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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2024, N° 2301461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396071 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Lorgues a prononcé à son encontre une sanction de révocation.
Par un jugement n° 2301461 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lorgues de la réintégrer dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris en violation des droits de la défense ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux manquements qui lui sont reprochés ;
- cette sanction a été instrumentalisée pour permettre à la commune de Lorgues d’éviter de mettre en place les mesures préconisées par le centre de gestion du Var et le médecin de l’association AIST.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête de Mme A… et que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel de Mme A… est irrecevable dès lors que, n’apportant aucune critique du jugement attaqué, elle est dépourvue de motivation ;
- le refus du conseil de discipline de reporter sa séance est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ;
- le seul fait que le conseil de discipline ait rendu son avis plus de deux mois après sa saisine est sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Hoffmann, représentant Mme A…, et de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Lorgues.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de Lorgues a infligé la sanction de la révocation à Mme A…, adjointe technique territoriale titulaire, exerçant les fonctions d’agent d’entretien polyvalent et de surveillance de cantine au sein du service des écoles de cette commune. L’intéressée relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 21 mars 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report. ». Mme A… soutient qu’elle a été privée du droit de se défendre dans la mesure où les membres du conseil de discipline ont rejeté sa demande de report de l’affaire alors que, selon elle, son représentant, hospitalisé, ne pouvait être présent le jour de la séance. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l’avis émis le 9 mars 2023 par ce conseil, que celui-ci a, ainsi que les dispositions précitées le prévoient, valablement rejeté cette demande de report à la majorité des membres présents. De plus, Mme A…, qui était présente lors de cette séance et a pu y formuler des observations orales, ne justifie pas de la réalité de l’hospitalisation alléguée du représentant syndical censé l’assister. Dans ces conditions, le conseil de discipline, qui n’était pas tenu de renvoyer l’affaire, a pu légalement rejeter la demande de report de Mme A… et émettre un avis sur la sanction envisagée par la commune de Lorgues.
D’autre part, aux termes de l’article 13 du décret précité : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. / Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension. (…) ». Le délai fixé par ces dispositions n’étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que le conseil de discipline, saisi le 10 octobre 2022, n’a rendu son avis que le 9 mars 2023 après expiration du délai d’un mois, applicable en l’espèce, n’est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise l’arrêté contesté. Par ailleurs, la requérante se prévaut de ces dispositions pour soutenir que « le conseil de discipline a privilégié son organisation sur (ses) droits ». Il ressort toutefois et en tout état de cause des pièces du dossier que l’intéressée a été informée depuis un courrier daté du 10 octobre 2022 de la réunion à venir d’un conseil de discipline et de la faculté pour elle de se faire assister par le représentant de son choix durant toute la procédure. Par suite, la circonstance que ce conseil se soit prononcé cinq mois après avoir été saisi par le maire de Lorgues est demeurée sans influence sur le sens de l’arrêté contesté et n’a pas davantage privé l’intéressée d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu les droits de la défense doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 21 mars 2023 :
S’agissant de la matérialité des faits reprochés à Mme A… et de la proportionnalité de la sanction retenue à son encontre :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prendre l’arrêté du 21 mars 2023 contesté, le maire de Lorgues a reproché à Mme A… d’avoir, d’une part, le 15 septembre 2022, poussé violemment de ses deux mains sa collègue, dans le fond du réfectoire de l’école élémentaire où elles travaillent, puis de l’avoir giflée, occasionnant pour elle sept jours d’incapacité temporaire partielle (ITT), et, d’autre part, agressé verbalement de façon récurrente ses collègues de travail, sa hiérarchie et des enfants fréquentant la cantine scolaire, l’intéressée ayant déjà fait l’objet de mises en garde verbales ou écrites sur son comportement ainsi que des sanctions pour des motifs similaires au sein de l’établissement où elle était précédemment employée.
Mme A… ne conteste la matérialité d’aucun de ces faits. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que les faits reprochés par le maire s’agissant de ceux s’étant déroulés le 15 septembre 2022 doivent être regardés comme établis, dès lors notamment que le rapport dressé par la directrice des ressources humaines le 15 septembre 2022 ainsi que les trois témoignages de collègues de travail ayant déclaré y avoir assisté, en confirment la matérialité. De même, il ressort des pièces du dossier qu’en 2017, l’une de ses collègues a déposé deux plaintes à son encontre, l’une pour harcèlement, l’autre pour violences physiques, qu’un blâme lui a été infligé par un arrêté du 4 mai 2020 pour s’être emportée et avoir insulté ses collègues de travail et son supérieur hiérarchique et qu’un courrier de mise en garde du 5 février 2021 lui a été adressé par le maire de Lorgues lui reprochant l’emploi d’un langage grossier envers un enfant en bas âge ainsi qu’avec ses collègues de travail. Compte tenu de leur caractère circonstancié et non contesté, ces documents permettent de regarder comme établis les faits qu’ils relatent. Les faits reprochés à Mme A… par le maire de Lorgues doivent ainsi tous être tenus pour établis et sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction à son encontre.
En outre et contrairement à ce que soutient la requérante, les violences qu’elle a commises à l’égard de sa collègue de travail le 15 septembre 2022 ne faisaient pas suite à une provocation de celle-ci mais à des remarques lui reprochant seulement et en des termes non insultants un manque d’entraide. La réaction de Mme A… est donc disproportionnée avec le comportement de sa collègue, peu important à cet égard que ces faits n’aient, sur un plan pénal, donné lieu qu’à un simple rappel à la loi. En outre, la requérante n’établit pas que la seule circonstance que la commune de Lorgues ait, selon elle, refusé de mettre en place un aménagement de son poste à son handicap ait créé pour elle une situation de stress ainsi qu’elle le soutient sans le justifier. Enfin, et comme il a été rappelé au point 8, Mme A… a adopté un comportement et tenu des propos violents et agressifs à plusieurs reprises à l’encontre de ses collègues et de sa hiérarchie, sans que les sanctions infligées et mises en garde dont elle a été l’objet n’aient eu d’effet sur son comportement. Dans ces conditions et compte tenu de la réitération et de la gravité des faits reprochés à Mme A…, la sanction de révocation prononcée à son encontre par le maire de Lorgues ne présente pas un caractère disproportionné.
S’agissant du détournement de pouvoir :
A supposer que Mme A… soit regardée comme soutenant que l’arrêté qu’elle conteste soit entaché d’un détournement de pouvoir, celui-ci n’est, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… à fins de réintégration, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorgues, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… réclame au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement à cette commune d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Lorgues une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Lorgues.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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