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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2023, N° 2104290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434492 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Garage du Rempart a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, à hauteur de 7 732 euros pour l’année 2015, de 7 652 euros pour l’année 2016, de 7 851 euros pour l’année 2017 et de 8 009 euros pour l’année 2018.
Par un jugement n° 2104290 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 24 janvier 2025, la société par actions simplifiée Garage du Rempart, représentée par Me Chatel et Me Romanik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, à hauteur de 7 732 euros pour l’année 2015, de 7 652 euros pour l’année 2016, de 7 851 euros pour l’année 2017 et de 8 009 euros pour l’année 2018, ainsi que des intérêts de retard et majorations afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la jurisprudence, appliquant la loi fiscale, que les locaux commerciaux sont ceux accessibles au public et dans lesquels est exercée une activité de nature commerciale ou artisanale ;
- les ateliers, d’une surface totale de 1 999 m², sont inaccessibles au public pour des raisons de sécurité, ainsi que les plans d’architecte et les photographies produits le démontrent, et sont donc exclus de la base d’imposition de la taxe en litige ; sur ce point, le service a d’ailleurs effectué une lecture erronée de la notice du formulaire n° 6705 B ;
- la zone extérieure d’une surface de 1 060 m², qui est un prolongement des ateliers et qui est entièrement fermée par un grillage et deux portails, est également inaccessible au public ;
- le local de stockage des pièces détachées d’une surface de 906 m², attenant aux ateliers eux-mêmes, n’entre pas davantage dans le champ d’application de la taxe en litige ;
- au cas où il serait regardé comme un local de stockage au sens du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, ledit local doit être exonéré de la taxe en litige, en application des dispositions du 3° du V du même article en raison de sa surface qui est inférieure à 5 000 m² ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 80, 140, 180 et 260 de l’instruction administrative BOI-IF-AUT-50-10-10 du 12 décembre 2013, lesquels posent, notamment, une présomption d’inaccessibilité au public des ateliers, ainsi que, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la lettre du service du 25 mars 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 22 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Romanik représentant la SAS Garage du Rempart.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Garage du Rempart exerce une activité de garagiste, de réparation, d’achat, de vente et de location de véhicules. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur lui a transmis une proposition de rectification du 20 décembre 2018, dans laquelle il l’a informée qu’il envisageait de mettre à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévue par l’article 231 ter du code général des impôts, au titre des années 2015 à 2018, à raison de l’activité exercée au sein d’un ensemble immobilier situé à Morigny-Champigny, dont elle est propriétaire. Elle relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquels elle a été assujettie.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne (…) / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (…) / La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux (…) ».
3. Il résulte des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts précitées que sont regardés comme commerciaux les locaux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition, soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. La société Garage du Rempart a été assujettie à la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Morigny-Champigny, pour une surface de 369 m² au titre de la catégorie de bureaux, de 11 584 m² au titre de la catégorie des locaux commerciaux et de 1 143 m² au titre des surfaces de stationnement.
5. La société Garage du Rempart soutient que le service a retenu, dans la catégorie des locaux commerciaux imposables à la taxe en litige, les surfaces de ses ateliers de réparation, de la zone de circulation extérieure située en bordure de l’atelier principal et du local de stockage des pièces détachées, alors que ces locaux ne sont pas accessibles à la clientèle. Il résulte de l’instruction, notamment de la réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2019, que l’administration a estimé que les locaux en cause étaient accessibles au public dès lors « qu’il est admis que les clients ayant recours au service de garagiste et de carrossiers déposent fréquemment leur véhicule sur le lieu de la prestation de service à l’intérieur du garage/atelier », que « les clients sont susceptibles, en l’absence d’indications précises, de rechercher un interlocuteur, de vérifier l’état du véhicule et le résultat de la prestation, ou bien d’acheter/choisir une pièce détachée à l’intérieur même de l’atelier, puisque la plupart des garages et notamment l’enseigne Renault, proposent à la vente des pièces détachées et que ces dernières sont fréquemment emmagasinées dans les ateliers de réparation ». Les pièces versées au dossier par la société requérante, soit un plan global de la concession, un plan du bâtiment 2 de ladite concession, établis postérieurement au fait générateur des impositions, ainsi que des photographies non datées des lieux, et deux guides, de caractère général, intitulés respectivement « prévention des risques dans la réparation automobile » et « santé et sécurité au travail – commerce et réparations automobiles et poids lourds », ne sont pas de nature, en l’absence d’identification de dispositifs permanents visant à interdire l’accès au public, autre que la seule apposition d’une pancarte « entrée interdite à toute personne étrangère au service », sans précision sur la date de son installation, à justifier que les locaux en cause n’étaient pas accessibles au public au 1er janvier de chacune des années d’imposition en litige. Par suite, la société Garage du Rempart n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a imposé les surfaces en cause à la taxe en litige et qu’il se serait livré à une lecture erronée de la notice explicative du formulaire n°6705 B, que la société ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir remise au service, et qui n’est au demeurant pas opposable.
6. Si la société Garage du Rempart soutient que le local de stockage devrait être, au regard de sa surface, exonéré de la taxe en litige, en application des dispositions du 3° du V du même article, le local en cause ne constitue qu’une annexe à l’atelier principal et n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 80 A du même livre : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ».
8. La société Garage du Rempart n’est pas fondée à se prévaloir des paragraphes n° 80, 140, 180 et 260 de l’instruction publiée le 12 décembre 2013 au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-AUT-50-10-10, qui ne contiennent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir du courrier du 25 mars 2021 du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, qui se borne à rappeler des considérations générales, sans prendre formellement position sur l’appréciation de sa situation au regard de l’article 231 ter du code général des impôts. En tout état de cause, ce courrier ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Garage du Rempart n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Garage du Rempart est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Garage du Rempart et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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