Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 août 2025, n° 25BX02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 juillet 2025, N° 2402865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2402865 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 22BX02004, M. B, représenté par Me Moura, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 25BX02003, demande à la cour d’en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; il risque d’être expulsé du territoire français à tout moment, d’être durablement séparé de ses deux enfants et de subir des mauvais traitements dans son pays d’origine ;
— ses moyens sont sérieux ; l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; il est entaché d’incompétence de son auteur ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né le 5 mars 1970, est entré en France le 1er janvier 2014 selon ses déclarations et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 février 2016. Par une décision du 29 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à cette protection. Le recours formé par M. B contre cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA du 23 février 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion du territoire français. M. B demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-16 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. En premier lieu, le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2025 ne prononçant l’annulation d’aucune décision administrative et M. B étant demandeur en première instance, sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ne saurait être accueillie sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.
5. En second lieu, le jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en annulation présentée par M. B n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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