Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26VE00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 novembre 2025, N° 2303594-2401312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher lui a demandé le remboursement de la somme de 1 277,87 euros au titre d’un indu de rémunération et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration suite à sa réclamation contre le titre de perception émis à son encontre le 18 juillet 2023 au titre de cet indu de rémunération.
Par un jugement n°s 2303594-2401312 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme le 18 juillet 2023, ainsi que de la décision de rejet implicite de sa réclamation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Vu :
- la requête à fin d’annulation, enregistrée le 26 décembre 2025, sous le n° 25VE03917 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 522-5 de ce code : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat. / Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère (…) ».
Enfin, l’article R. 522-2 du code de justice administrative exclut l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 dudit code. Par suite, les irrecevabilités mentionnées par cet article peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.
En l’espèce, la requête de Mme A… tend à ce que le juge des référés de la cour ordonne, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher le 18 juillet 2023, ainsi que de la décision de rejet implicite de sa réclamation. Cette requête se rattache à la requête susvisée n° 25VE03917, dont la présentation n’est pas, devant les cours administratives d’appel, dispensée par les dispositions précitées de l’article R. 811-7, du ministère d’avocat. Par suite, en application de l’article R. 522-5 précité, la requête en référé de Mme A… n’est pas dispensée d’une telle obligation.
Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A…, présentée sans avocat, est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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