Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25NC00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' association One Voice c/ préfet du Jura, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association One Voice a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 30 décembre 2022 par lesquels le préfet du Jura a autorisé Messieurs Bernard Bessard, Pierre-Emmanuel Champion, Nicolas Duriez, Samuel Lizon, William Duval et Pascal Musillon à procéder à des tirs de défense simple, en vue de la protection de troupeaux de bovins contre la prédation du loup jusqu’au 31 décembre 2023.
Par les jugements n° 2300107, 2300108, 2300109, 2300110, 2300111 et 2300112 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés précités du préfet du Jura en date du 30 décembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 10 mars 2025, le ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour d’annuler les jugements n° 2300107, 2300108, 2300109, 2300110, 2300111, 2300112 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Besançon et de rejeter les requêtes de première instance.
Par un courrier du président de la formation de jugement du 14 mars 2025, une mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé a été adressée au ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, indiquant qu’à défaut de production de ce mémoire complémentaire, sous un délai de quinze jours, il serait réputé être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
2. Le ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, mis en demeure par un courrier du président de la formation de jugement du 14 mars 2025, dont il a accusé réception le jour même, de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans le mémoire introductif d’instance dans un délai de quinze jours. Aucun mémoire n’étant parvenu à la juridiction dans ce délai, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Nancy, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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