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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2025, n° 25PA01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01221 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2024, N° 2209415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société Carnot Distribution a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants ainsi que de l’amende prévue par l’article 1729 H du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018.
Par un jugement n° 2209415 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Carnot Distribution.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, la société Carnot Distribution représentée par la société d’avocats Nataf et Planchat, demande que sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit prononcée la suspension de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2016 à 2018.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, les impositions et pénalités contestées redevenues exigibles excédant très largement les actifs que la société peut mobiliser sans mettre en péril la continuité de son exploitation et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité des impositions mises en recouvrement, tenant à l’irrégularité du contrôle inopiné diligenté à son encontre, ce contrôle réalisé dans les locaux professionnels du contribuable selon les dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 47 A III du livre des procédures fiscales qui permet la saisine des fichiers informatiques d’un logiciel de caisse devant être considéré comme contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et impliquant de plus, sur le fondement du même article, que l’administration fiscale est tenue de notifier au contribuable son droit de s’opposer à cette mesure d’investigation.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 24PA03084 la société Carnot Distribution a demandé à la Cour d’annuler le jugement n° 2209415 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris et de prononcer la décharge des impositions en cause.
Par une décision du 31 octobre 2024, la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part il ne résulte pas des éléments comptables produits par la société requérante au soutien de sa demande de suspension que le recouvrement des sommes en litige pourrait, eu égard au montant de ces sommes, avoir pour effet de compromettre à court terme la poursuite de son exploitation. Il suit de là que l’urgence requise aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
3. D’autre part, et au surplus, aux moyens que faisait valoir la société requérante pour contester les impositions et pénalités en litige ont été apportées par le tribunal administratif de Paris des réponses exhaustives, précises, détaillées et argumentées et il n’est pas produit d’éléments nouveaux et pertinents qui seraient de nature à faire sérieusement douter du bienfondé de ces réponses. Par ailleurs, à supposer que l’on puisse concevoir ces chimères juridiques que seraient la vie privée et le domicile d’une personne morale il n’est fait état en l’occurrence, et alors que le contrôle en cause a été effectué dans des locaux purement professionnels et que celui-ci n’a pu affecter l’intimité d’une quelconque personne physique, d’aucune de ces « certaines circonstances » qui seraient, parait-il, de nature à donner vie à ces chimères.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension présentée par la société Carnot Distribution.
ORDONNE :
Article 1er er : La requête de la société Carnot Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Carnot Distribution.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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