Rejet 18 octobre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24TL02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02841 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 octobre 2024, N° 2403807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403807 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C, représenté par Me Behechti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; l’aggravation de son état de santé et la prise d’un lourd traitement médicamenteux ne lui ont pas permis de poursuivre sereinement ses études ; il fait état d’une nette progression, même si des éléments sont postérieurs à la date de la décision en litige ; il justifie des moyens suffisants d’existence ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son intégration dans la société française depuis six années, y compris professionnelle et de l’établissement en France de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant son admission au séjour sans examiner l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et a ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— c’est à tort que les premiers juges ont mentionné la possibilité pour le préfet d’avoir recours à son pouvoir discrétionnaire sans en faire application à sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est privée de base légale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants encourus dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant iranien né le 16 février 1997, a sollicité le 23 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a visé les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté retrace, de manière circonstanciée, le parcours de l’appelant depuis son entrée sur le territoire français et énonce les raisons du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à savoir que M. C, qui n’a pas validé de diplôme au terme de six années d’études universitaires, ne justifie ni d’une progression suffisante ni du caractère sérieux de ses études. S’il fait valoir qu’il est inscrit en diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques « préparateur technicien en pharmacie », cette circonstance, nonobstant des échanges de courriels et messages téléphoniques préalables dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, est postérieure à la décision en litige, et ne révèle pas une situation préexistante à la date du prononcé du refus de titre de séjour. La circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas cette formation ne permet pas de caractériser une insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision portant refus de séjour. Par ailleurs, si l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de sa concubine, cette circonstance ne permet pas non plus de le regarder comme insuffisamment motivé, alors que le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’appelant. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France le 9 mars 2018, M. C a obtenu au titre de l’année 2018-2019 un diplôme universitaire d’études françaises A2, il a ensuite échoué au concours de première année commune aux études de santé (« PACES ») au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 avec des moyennes générales de 1,29/20 puis 1,01/20. L’intéressé s’est ensuite réorienté en s’inscrivant au titre de l’année 2021-2022 en première année de licence « administration économie et sociale » pour laquelle il a été ajourné deux années consécutives avec les moyennes respectives de 3,2/20 puis 6,39/20. M. C s’est à nouveau réorienté au titre de l’année universitaire 2023-2024 en s’inscrivant en première année de licence de droit au terme de laquelle il déclare avoir été ajourné.
8. D’autre part, pour expliquer ses cinq ajournements successifs, l’appelant soutient qu’il souffre d’un trouble anxio-dépressif et suit un traitement depuis le mois de novembre 2021 et qu’il a également été éprouvé par l’état de santé de sa mère en 2022 et le décès de sa grand-mère en 2023. Il verse à l’appui de ses allégations un certificat médical établi le 31 janvier 2022 par un psychologue iranien faisant état d’un suivi médical du 22 novembre 2021 au 23 janvier 2022 et d’un complet rétablissement à la date dudit certificat, un second certificat peu circonstancié établi par un neurologue iranien le 12 juin 2022 mentionnant notamment le maintien d’un traitement médicamenteux en 2023 dans le cadre d’une dépression, ainsi que trois attestations sur l’honneur établies en août 2024 par des relations amicales. En se bornant à produire ces éléments, M. C, qui indique par ailleurs avoir pu « travailler tout au long de ses années de présence sur le territoire » notamment dans le secteur de la restauration, n’établit pas l’influence de ses problèmes de santé sur le déroulé de ses études et ne produit pas d’éléments de nature à justifier les nombreux échecs émaillant son parcours universitaire. En outre, s’il fait valoir qu’il est inscrit en diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques « préparateur technicien en pharmacie » au titre de l’année 2024-2025, se prévaut d’un contrat d’apprentissage et verse un relevé de notes, ces éléments, nonobstant des échanges de courriels et messages téléphoniques préalables dans le cadre de son contrat d’apprentissage, sont postérieurs à la décision en litige, et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression ni du caractère réel et sérieux de ses études et a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » que M. C sollicitait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le représentant de l’Etat des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. C aurait sur sa situation des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, ce refus n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 précité permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article. Il ne peut davantage invoquer ce moyen à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité du préfet de l’Hérault le 23 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par conséquent, il ne peut utilement soutenir, qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration n’était pas tenue d’examiner son droit au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, au soutien de ce moyen, M. C se borne à faire valoir, au titre des considérations humanitaires et motifs exceptionnels, qu’il réside en France depuis six années de manière régulière, maîtrise la langue française compte tenu de l’obtention de son diplôme universitaire d’études française A2, qu’il est parfaitement intégré dans la société et a travaillé à plusieurs reprises dans le secteur de la restauration, que sa sœur réside en France de manière régulière en qualité d’étudiante et qu’il est en situation de concubinage avec une ressortissante étrangère depuis quatre années sur le territoire. Toutefois, l’intéressé, qui est entré sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre ses études, n’avait pas vocation à s’y installer durablement, alors qu’il ressort en outre de ce qui vient d’être exposé aux points 7 et 8 de la présente ordonnance qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études en France. Les seuls contrats versés en qualité de serveur ou d’agent polyvalent de restauration ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, les éléments relatifs à sa formation de préparateur-technicien en pharmacie sont postérieurs à la date de la décision litigieuse et par suite sans incidence sur sa légalité. En outre, en se bornant à produire une capture écran non datée du site de la caisse d’allocations familiales, il n’établit ni la réalité ni la durée de sa relation avec Mme B dont ni la nationalité ni la situation régulière ne sont établies. Enfin, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle de sa sœur en qualité d’étudiante, valable du 30 septembre 2023 jusqu’au 29 décembre 2025, est récente à la date de la décision attaquée et ne révèle pas une installation durable en France. Par suite, l’ensemble de ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir prononcé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
15. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit d’un refus de séjour, la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été relevé au point 4, de motivation distincte. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12 de la présente ordonnance et alors que M. C ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 17 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
21. M. C soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de ses publications sur les réseaux sociaux en faveur des mouvements de contestation pour les droits des femmes et à l’encontre du régime iranien à la date de la décision en litige. Il indique avoir reçu à ce titre une convocation le 5 juillet 2023 au bureau d’instruction du parquet général et révolutionnaire de la circonscription n°33 de Téhéran. Cependant, ce seul document, peu circonstancié, ne permet pas d’établir l’existence des menaces auxquelles il serait actuellement et personnellement exposé s’il retournait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il n’allègue pas avoir sollicité en France le bénéfice de l’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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