Annulation 19 octobre 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 24DA00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 octobre 2023, N° 2105448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord des 1er avril et 7 juillet 2021 portant d’une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans, d’autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2105448 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Le préfet n’a pas commis une erreur de fait, même si M. B n’a pas été incarcéré, en relevant que la condamnation de l’intéressé était « en cours d’exécution ».
4. M. B a demandé un titre de séjour en juin 2018 sur le fondement de l’article L. 313-11, 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner cette demande au regard de l’article L. 313-11, 6° du même code doit donc être écarté.
5. M. B a déclaré être entré en France sans passeport ni visa en septembre 2015. S’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en mars 2016, alors pourtant qu’une évaluation avait conclu à l’absence de nécessité d’une protection en septembre 2015, le rapport de fin de contrôle judiciaire a relevé en juillet 2020 que les structures d’accueil avaient décrit l’intéressé comme « particulièrement exigeant, se positionnant en demandes incessantes vis-à-vis des agents » et M. B a joint à sa demande de titre de séjour un extrait contrefait du registre des actes de l’état civil ivoirien établi en novembre 2017, comportant un fond d’impression et des mentions pré-imprimées réalisés en laser toner alors qu’ils doivent l’être en offset.
6. M. B a commis le 11 juin 2016, peu de temps après son arrivée en France, une agression sexuelle pour laquelle il a été condamné en novembre 2020 d’une part à une peine d’un an de prison ferme aménageable et d’autre part à une peine d’un an de prison assortie d’un sursis probatoire. Le rapport de fin de contrôle judiciaire a relevé que M. B « maintient qu’il n’a pas commis le viol qui lui est reproché. De ce fait, il n’a pas été possible d’analyser plus avant les raisons de son passage à l’acte ».
7. M. B, né en juin 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire où réside son frère. S’il soutient avoir été en concubinage avec une ressortissante française, l’existence d’une communauté de vie à la date de l’arrêté ne ressort pas des pièces du dossier.
8. Si un enfant est né de cette relation en février 2020, la contribution de M. B à son entretien et à son éducation entre la naissance et l’arrêté ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision du juge aux affaires familiales invoquée par l’intéressé est en tout état de cause postérieure à l’arrêté.
9. Si M. B a obtenu un CAP « cuisine » en juin 2018 et a travaillé dans un établissement de restauration rapide à partir d’août 2019, c’était sur un emploi sans qualification particulière de cuisinier polyvalent de niveau I.
10. Dans ces conditions, même si les parents de M. B sont décédés et même si l’intéressé, après l’arrêté, a bénéficié de la détention à domicile sous surveillance électronique, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 313-3 et L. 313-11, 2° bis, 6° et 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 21 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00091
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