Rejet 17 février 2025
Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501452 du 17 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. C, représenté par Me Lachenaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans est disproportionnée et méconnaît les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant camerounais né le 25 mai 1998, est arrivé en France selon ses déclarations en 2014. Il a successivement obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, puis un titre de séjour mention « vie privée et familiale », renouvelé jusqu’au 18 mai 2022. Par arrêté du 31 janvier 2025 la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir cité cet article, s’est référée aux motifs de faits qu’elle avait exposés dans la réponse au moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué.
Sur le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. C, arrivé en France à l’âge de seize ans et mis successivement en possession de différents titres de séjour, a été condamné à trois reprises, les 3 décembre 2020, 14 février 2022 et 19 août 2024, pour des faits de violences commis sur ses anciennes compagnes, parfois en présence de mineurs ainsi que pour vol. S’il est père de deux enfants mineurs, nés en 2017 et en 2020 de son union avec Mme B, ressortissante nigériane titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, et qu’il fait état de son souhait de reprendre contact avec eux dans le cadre du droit de visite de deux heures mensuelles dans un lieu neutre qui lui a été accordé par jugement du 7 septembre 2023, il n’exerce plus l’autorité parentale à leur égard, ne justifie pas de sa contribution à leur éducation et à leur entretien ni même de l’intensité et de la stabilité des liens les unissant, alors qu’il ne vit plus auprès d’eux depuis plusieurs années, ayant interdiction d’entrer en contact avec leur mère conformément au jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 14 février 2022, qu’il a été incarcéré à deux reprises depuis cette date et qu’il n’avait jamais exercé, à la date de la décision en litige, le droit de visite qui lui a été accordé. Par ailleurs, M. C n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Cameroun. Dans ces conditions, quand bien même il a obtenu un CAP en 2016, a été recruté en qualité d’apprenti pendant deux ans, a fait des missions d’intérim en 2020 et 2021 puis a travaillé lorsqu’il était incarcéré, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
7. M. C ne remplissant pas effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
11. La préfète a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public conformément aux dispositions précitées. En refusant pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même qu’il est titulaire d’un contrat de bail, qu’il serait débiteur de plusieurs factures, qu’il vit en France depuis onze ans, que son ex conjointe et ses enfants, avec lesquels il n’entretient pas de liens, vivent en France et qu’il disposerait, ce qu’il n’établit pas, de relations amicales et professionnelles en France, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la préfète n’a pas fait application et qui concerne le cas de l’étranger qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.
15. M. C reprend en appel le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour serait disproportionnée. Les dispositions de l’article L. 612-6, sur lesquelles la préfète s’est fondée, lui permettaient de prononcer une interdiction de retour pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Pour le surplus, par adoptions des motifs de la magistrate du tribunal qu’il y a lieu d’adopter, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées.
16. Compte tenu de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 5ème chambre,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Parc ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Destination ·
- Commune ·
- Hébergement ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Retrait ·
- La réunion ·
- Technique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Recrutement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Région
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Aide ·
- Contrôle judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.