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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25NC02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… demande à la cour d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est l’a maintenu au centre de détention de Montmédy.
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (…) ».
3. Les conclusions de M. A… tendent à l’annulation d’une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est portant maintien de M. A… au centre de détention de Montmédy. Il y a lieu, par application des principes énoncés aux points 1 et 2, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour connaître de ce litige en premier ressort.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B… A….
Fait à Nancy, le 17 novembre 2025.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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