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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 juin 2025, N° 2412932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2412932 du 2 juin 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Dingamgoto, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2412932 du 2 juin 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été dûment notifié ;
— la fraude à la reconnaissance de paternité n’est pas établie ;
— le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’erreur d’appréciation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les conditions légales faisant obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise sont remplies, le préfet ayant entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux notamment au regard de sa situation économique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’arrêté contesté, qui portait mention des voies et délais de recours, a été présenté le 26 juin 2024 au domicile de Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Contrairement à ce que soutient la requérante, le pli comporte les mentions claires et non équivoques attestant qu’elle a été effectivement avisée de cet avis de passage le 26 juin 2024, date à laquelle l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. La requête de l’intéressée n’a été enregistrée que le 19 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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