Rejet 19 février 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2024, N° 2400670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398152 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400670 du 19 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A…, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 19 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2000 à Divo, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2021 pour y solliciter l’asile. Il a fait l’objet le 10 août 2023 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Son recours contentieux tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet du Haut-Rhin a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 19 février2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions de l’article L.731-1 précitées, l’arrêté du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, la circonstance que M. A… dispose en France d’une adresse stable et qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en fondent le dispositif et M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En second lieu, le délai de départ volontaire donné à M. A… ayant expiré le 17 septembre 2023, le préfet pouvait, dès lors qu’il estimait que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, l’assigner à résidence. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter le lundi entre 9 heures et 11 heures 30 à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse et d’être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures. M. A… n’établit pas qu’en l’assignant à résidence dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin aurait pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Me Schweitzer et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C…
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