Rejet 12 mars 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25NC01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 mars 2025, N° 2500703 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son maintien en rétention administrative.
Par un jugement n° 2500703 du 12 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B, représenté par Me Ercole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français pour la première fois, selon ses déclarations, en octobre 2016. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019, 2020, 2022 et 2024. Le 17 juillet 2024, l’intéressé a été éloigné vers l’Algérie. De retour en France, il a été écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg le 13 octobre 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il a été placé en rétention administrative le 21 février 2025 et, par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son maintien en rétention administrative. M. B fait appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, après avoir mentionné l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B le 23 janvier 2025 et son placement en rétention administrative du 21 février 2025, a rappelé les conditions de séjour en France de l’intéressé sans qu’il ait effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation et indiqué que M. B avait déposé une demande d’asile le 25 février 2025 et a estimé que cette demande d’asile présentée postérieurement à son placement en rétention devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son maintien en rétention. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, M. B soutient qu’il appartient au préfet de démontrer qu’il a institué une procédure contradictoire. Il ne fait toutefois valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé TelemOfpra produit par le préfet en première instance que M. B, qui a déclaré être entré en France pour la première fois en octobre 2016 et qui a fait l’objet de cinq mesures d’éloignement depuis 2019, n’a présenté aucune demande d’asile avant le 25 février 2025. Sa première demande d’asile, dans laquelle il ne mentionne aucun élément de nature à expliquer l’absence de toute demande préalable, n’a ainsi été présentée qu’alors qu’il faisait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement et qu’il était placé en rétention depuis le 21 février 2025. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il n’a été informé de la possibilité de demander l’asile que lors de son arrivée au centre de rétention administrative, alors qu’il indique être entré en France pour la première fois en 2016 et qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation et sans se prévaloir d’aucun élément de nature à étayer sa demande d’asile au regard de risques encourus en cas de retour en Algérie, M. B n’établit pas que sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement estimer que la demande d’asile formulée par M. B avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et ordonner son maintien en rétention sur le fondement des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Ercole.
Copie en sera pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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