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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 24NC01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 septembre 2023, N° 2306247 et n° 2306248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d’une part, d’annuler les arrêtés du 22 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur remise aux autorités espagnoles et les a assignés à résidence, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de les convoquer pour l’enregistrement de leur demande d’asile et de leur délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire OFPRA et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros pour chacun d’entre eux sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2306247 et n° 2306248 du 14 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2401234, Mme A B, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II) Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024 sous le n°2401235, M. D C, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2401234 présentée pour Mme B et n°2401235 présentée pour M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. M. C et Mme B, ressortissants algériens respectivement nés le 25 mai 1989 et le 23 septembre 1990, ont déposé une demande d’asile le 19 juillet 2023. La consultation du fichier VIS a montré qu’ils étaient titulaires de visas délivrés par les autorités espagnoles, valables jusqu’au 18 août 2023. La préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités espagnoles le 21 juillet 2023 d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 28 juillet 2023. Par des arrêtés du 22 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C et Mme B vers l’Espagne, et les a assignés à résidence au sein du département de la Moselle. Ils relèvent appel du jugement du 14 septembre par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale. L’expiration du délai de transfert prive ainsi d’objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer.
7. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 22 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C et Mme B vers l’Espagne sont intervenus moins de six mois après la décision par laquelle les autorités espagnoles ont donné leur accord pour leur reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. C et Mme B des recours qu’ils ont présentés contre ces décisions sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 14 septembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin du jugement du 14 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement des intéressés ou au motif qu’ils auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 14 mars 2024, l’Espagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. C et Mme B et la responsabilité de l’examen des demandes d’asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date du 14 mars 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue avant l’introduction de l’appel, les conclusions des requêtes de M. C et de Mme B aux fins d’annulation du jugement du 14 septembre 2023 et de l’arrêté du 22 août 2023 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Il s’ensuit que les requêtes présentées par M. C et Mme B, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, à Me Pialat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm, 24NC01235
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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