Rejet 4 avril 2024
Rejet 11 décembre 2024
Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24PA04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2024, N° 2401577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de
vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2401577 du 4 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 novembre 2024, 2 décembre 2024 et 6 décembre 2024, M. B, représenté par Me Amzallag demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2401577 du 4 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté procède d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale;
— elle est fondée sur des faits inexacts ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de faits, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision en date du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C B, ressortissant ivoirien né le 11 août 2011, et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision en date du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale, il n’est pas justifié que le fichier de traitement d’antécédents judiciaires a été consulté par une personne individuellement désignée et spécialement habilitée par le représentant de l’État.
6. Toutefois, il résulte des dispositions du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du même code peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de délivrance de titre de séjour. Ainsi, dès lors que l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée.
7. En second lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits inexacts, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. A cet égard, s’il soutient vivre avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour, Mme A, avec laquelle il a eu une enfant en France, les nouvelles pièces produites en appel, notamment une attestation sur l’honneur peu circonstanciée de Mme A et une facture d’achats de vêtements pour leur fille, au nom de Mme A et postérieure à la date d’édiction de la décision litige, ne sont pas des éléments de nature à établir la réalité et l’actualité de la communauté de vie qu’il partagerait avec sa compagne et leur fille, ni sa contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. M. B reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce qu’elle est entachée d’erreurs de faits, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs que développés au point 7, il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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